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CA/25-0246

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL - AVIS PSYCHIATRIQUE - PROPORTIONNALITE - PREAU

À titre liminaire, le plaignant soutient que l’article 8 de la loi de principes a fait l’objet d’un usage abusif dans son chef et sollicite, en conséquence, un contrôle renforcé de la Commission d’appel quant aux informations confidentielles invoquées par la direction générale.

L’article 8 précité prévoit son application notamment dans les situations où la communication des motifs d’une décision ferait courir un risque à la sécurité.

En l’espèce, le placement du plaignant sous RSPI repose sur des informations liées à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de se prononcer sur le bien-fondé du régime contesté, il ne peut être reproché à la direction générale d’avoir invoqué cette disposition lors de chaque renouvellement, dès lors que le maintien du régime trouve précisément son fondement dans la nature de ces informations.

L’application de l’article 8 ne saurait, par elle-même, constituer une violation des droits de la défense du plaignant, dans la mesure où ce dernier conserve la faculté d’introduire un recours devant la Commission d’appel, laquelle dispose du pouvoir de vérifier le contenu des informations confidentielles.

Le contrôle exercé par la Commission d’appel garantit ainsi que les décisions litigieuses ne reposent pas sur des motifs arbitraires échappant à tout contradictoire. En l’espèce, un tel contrôle a été opéré par la Commission le 18 septembre 2025.

Après avoir pris connaissance du rapport du médecin psychiatre et après avoir entendu le plaignant, la direction de Haren a formulé une nouvelle proposition de renouvellement du RSPI le 26 août 2025 dans laquelle elle propose :
-au sujet de l’interdiction de prendre part aux activités communes : « Tenant compte de la détresse psychologique dans laquelle l’intéressé se trouve (et confirmer par l’avis du Docteur B.), du fait qu’il se trouve sous régime de sécurité depuis son écrou et qu’il séjourne au sein de l’unité 151 (unité qui permet de répondre aux exigences sécuritaires liés à son profil), je propose deux préaux en commun (par groupe de 3 détenus maximum choisis par la direction pour chaque préau) de manière aléatoire (les moments de préaux seront également décidés par la direction). La participation à cette activité permettrait de limiter les conséquences négatives de l’isolement perçues actuellement sur l’intéressé, dont nous ne pouvons faire fi » ;
-au sujet des visites : « Sa maman, son épouse et ses enfants, son ex-compagne et ses enfants pourront bénéficier de la visite à table.
Vu l’éloignement géographique avec ses enfants, je propose une visite virtuelle par mois avec ses enfants. Je laisse le soin à la direction générale de se positionner quant à sa demande de visite de son amie ».

Malgré les éléments susmentionnés, la direction générale a décidé de renouveler le RSPI de façon identique au RSPI précédent du 27 juin 2025. Aucun assouplissement n’a été accordé malgré les constats, réalisés par le médecin, quant à l’état de santé du plaignant.

Le seul élément invoqué par la direction générale pour justifier l’absence d’assouplissement est lié à la note confidentielle actualisée du 25 août 2025 dont la Commission d’appel a pris connaissance le 18 septembre 2025. Celle-ci ne justifie pas le régime actuel imposé au vu des autres éléments du dossier.

Au vu de du contenu de cette note et des éléments ci-dessus, le RSPI susmentionné est disproportionné. En effet, les informations contenues dans la note actualisée du 25 août 2025 ne permettent pas de justifier qu’en participant à un préau avec 3 détenus « choisis » par la direction, le plaignant causerait une menace constante vis-à-vis de la sécurité de l’établissement.

De plus, la direction de Haren a proposé un tel assouplissement. Au vu de la note confidentielle et de ladite proposition, il y a lieu d’y faire droit.