CA/25-0245
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL - MOTIVATION - AUDIENCE
Le plaignant demande à titre liminaire, la fixation d’une audience, car il considère que c’est indispensable au vu du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Selon l’article 118 §10 de la loi de principes, le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
L’article 166 §1er de la loi de principes précise que les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.
L’article 154 est stipulé comme suit :
§ 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent préalablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
(…).
Selon les dispositions susmentionnées, la Commission d’appel statue sur la base d’une procédure écrite, mais a la possibilité de recueillir des informations orales des parties, sans que ce recueil ne s’inscrive dans le cadre formel d’une audience, dès lors qu’il n’est permis au directeur général que de s’exprimer par écrit, conformément au libellé de l’article 166, §1 de la loi de principes.
Surabondamment, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense sont respectés dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel puisque les parties ont connaissances des moyens invoqués par l’une et l’autre et ainsi, la possibilité de s’expliquer quant à ceux-ci.
Le contenu de la note confidentielle actualisée du mois d’août 2025 ne permet pas d’accorder des assouplissements à ce stade. Depuis le renouvellement du RSPI du mois de juin, le plaignant a bénéficié de deux assouplissements : les observations de jour et de nuit sont supprimées et il reçoit de la visite hebdomadaire de sa maman.
Une mise en balance doit être réalisée entre les impératifs de sécurité et les droits fondamentaux du plaignant. Vu les informations confidentielles récentes, le RSPI tel que proposé est légal, raisonnable et proportionné.
.
Enfin, le plaignant a soumis des observations complémentaires en contestant, notamment, une mesure d’ordre imposant la langue française dans le cadre des visites entre le plaignant et sa maman.
Une telle mesure d’ordre a fait l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes. Elle ne fait dès lors pas l’objet de la saisine de la Commission d’appel dans le cadre du présent recours, mais doit faire l’objet d’un nouveau recours contre la décision rendue par la Commission des plaintes à ce sujet.
Le plaignant demande à titre liminaire, la fixation d’une audience, car il considère que c’est indispensable au vu du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Selon l’article 118 §10 de la loi de principes, le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
L’article 166 §1er de la loi de principes précise que les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.
L’article 154 est stipulé comme suit :
§ 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent préalablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
(…).
Selon les dispositions susmentionnées, la Commission d’appel statue sur la base d’une procédure écrite, mais a la possibilité de recueillir des informations orales des parties, sans que ce recueil ne s’inscrive dans le cadre formel d’une audience, dès lors qu’il n’est permis au directeur général que de s’exprimer par écrit, conformément au libellé de l’article 166, §1 de la loi de principes.
Surabondamment, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense sont respectés dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel puisque les parties ont connaissances des moyens invoqués par l’une et l’autre et ainsi, la possibilité de s’expliquer quant à ceux-ci.
Le contenu de la note confidentielle actualisée du mois d’août 2025 ne permet pas d’accorder des assouplissements à ce stade. Depuis le renouvellement du RSPI du mois de juin, le plaignant a bénéficié de deux assouplissements : les observations de jour et de nuit sont supprimées et il reçoit de la visite hebdomadaire de sa maman.
Une mise en balance doit être réalisée entre les impératifs de sécurité et les droits fondamentaux du plaignant. Vu les informations confidentielles récentes, le RSPI tel que proposé est légal, raisonnable et proportionné.
.
Enfin, le plaignant a soumis des observations complémentaires en contestant, notamment, une mesure d’ordre imposant la langue française dans le cadre des visites entre le plaignant et sa maman.
Une telle mesure d’ordre a fait l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes. Elle ne fait dès lors pas l’objet de la saisine de la Commission d’appel dans le cadre du présent recours, mais doit faire l’objet d’un nouveau recours contre la décision rendue par la Commission des plaintes à ce sujet.