Ga verder naar de inhoud

CA/25-0235

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire décide de transférer le plaignant à Andenne, car son maintien à Marche ou son transfert à Ittre n’est pas possible. Quant à la prison de Haren, demandée subsidiairement par le plaignant, elle est surpeuplée. Au jour de sa décision initiale de transfert, elle comptait 1074 détenus pour 930 lits.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement une séparation et un éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à son proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

La prison d’Andenne est plus proche d’Ittre et de Bruxelles que la prison de Marche-en-Famenne.

De plus, la direction indique que le plaignant reçoit de la visite de sa maman et de quelques amis à Marche.
Il n’est dès lors pas démontré qu’un transfert vers Andenne porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Le plaignant explique qu’il souhaite préparer sa réinsertion et participer à la formation UFAB dispensée à Ittre. Il demande néanmoins subsidiairement de pouvoir aller à Haren.

Un tel souhait ne peut justifier, à lui seul, l’annulation de la décision querellée. En effet, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.