CA/25-0234
Irrecevable
Commission d'appel
Commission d'Appel
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - CLARTE
Conformément à l’article 150, §2 de la loi de principes, le recours doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte le recours ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, l’appelant identifie deux décisions de la Commission des plaintes de Tournai.
Cependant, les motifs invoqués dans le recours, formulés de manière générale, manquent de clarté et de précision au regard des faits concrets du dossier. Cette absence de clarté ne permet pas à la Commission d’appel d’identifier les raisons exactes dudit recours.
Conformément à l’article 150, §2 de la loi de principes, le recours doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte le recours ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, l’appelant identifie deux décisions de la Commission des plaintes de Tournai.
Cependant, les motifs invoqués dans le recours, formulés de manière générale, manquent de clarté et de précision au regard des faits concrets du dossier. Cette absence de clarté ne permet pas à la Commission d’appel d’identifier les raisons exactes dudit recours.