TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE
La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Haren et la nécessité d’un encadrement strict suite au retrait des permissions de sortie, consécutif à la découverte d’objets interdits (parfum et viande en grande quantité).
Au jour de la décision querellée, soit le 18 juin 2025, la prison de Haren hébergeait 1052 personnes pour une capacité de 930 places. Elle était donc en situation de surpopulation.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant reçoit la visite de ses proches à la prison d’Ittre.
Concernant les formations qu’il suivait à la prison de Haren, celles-ci ne lui sont plus accessibles en raison de l’écoulement du temps. Rien empêche le plaignant d’introduire une demande pour s’inscrire à une formation à la prison d’Ittre.
Pour ce qui est des problèmes médicaux invoqués par le plaignant, il ressort du dossier qu’aucun neurologue n’exerce au sein de la prison de Haren et que le plaignant a un rendez-vous prochainement à l’hôpital. Pour le surplus, la Commission d’appel pas compétente pour statuer sur l’usage des menottes par les policiers.
La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Haren et la nécessité d’un encadrement strict suite au retrait des permissions de sortie, consécutif à la découverte d’objets interdits (parfum et viande en grande quantité).
Au jour de la décision querellée, soit le 18 juin 2025, la prison de Haren hébergeait 1052 personnes pour une capacité de 930 places. Elle était donc en situation de surpopulation.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant reçoit la visite de ses proches à la prison d’Ittre.
Concernant les formations qu’il suivait à la prison de Haren, celles-ci ne lui sont plus accessibles en raison de l’écoulement du temps. Rien empêche le plaignant d’introduire une demande pour s’inscrire à une formation à la prison d’Ittre.
Pour ce qui est des problèmes médicaux invoqués par le plaignant, il ressort du dossier qu’aucun neurologue n’exerce au sein de la prison de Haren et que le plaignant a un rendez-vous prochainement à l’hôpital. Pour le surplus, la Commission d’appel pas compétente pour statuer sur l’usage des menottes par les policiers.