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CA/25-0196

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - URGENCE - ORDRE - SECURITE - MOTIVATION

En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit.

La détention d’une carte MICRO SD est une réelle menace dans la mesure où elle peut être insérée dans des appareils/GSM. La mesure provisoire a été prise en urgence afin d’éviter que ces objets soient « partagés » entre détenus et pour minimiser le risque de représailles suite à cette saisie.

L’intimé n’est pas consigné dans sa cellule puisqu’il continue de pouvoir aller aux activités individuelles, à savoir : le préau individuel, le culte, les cours individuels, la bibliothèque…

Au vu de ce qui précède, une telle mesure provisoire apparait comme étant raisonnablement justifiée.