CA/25-0187
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - REGIME - DISCIPLINAIRE
Sur la mesure provisoire : si une telle mesure pouvait se justifier dans l’urgence, il convient de constater que la durée de celle-ci est manifestement disproportionnée. En effet, l’article 145 de la loi de principes dispose que la direction est en droit de prendre une mesure provisoire jusqu’à l’ouverture de la procédure disciplinaire. Cela n’empêche qu’elle doit s’assurer que le maintien en cellule d’isolement sécurisée est justifié par la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité. En d’autres termes, la durée d’une telle mesure ne coïncide donc pas nécessairement avec le délai requis pour instruire et adopter une sanction disciplinaire. Ici, il n’y avait pas lieu de maintenir l’intimé plus de 69 heures en cellule d’isolement sécurisée (la mesure la plus sévère prévue par la loi), la mesure provisoire était en tout état de cause disproportionnée.
Sur la mesure d’ordre de mutation de section : l’intimé a non seulement fait l’objet d’une mutation de section, mais aussi d’un changement de régime, vers le régime fermé. Il s’agit là d’une modification significative de ses conditions de détention. La mesure de mutation vers le régime fermé prise en raison du comportement de l’intimé est une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem. L’appelant n’a toutefois pas entendu l’intimé avant de décider de la mesure litigieuse de sorte que celle-ci est irrégulière. Les exceptions invoquées par l’appelant ne sont pas applicables en l’espèce : aucune urgence particulière n’est démontrée , et l’intimé n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue avant la mise à exécution de la mesure litigieuse.
La sanction disciplinaire : concernant l’infraction « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte », il convenait de procéder au visionnage contradictoire des images afin de garantir le respect des droits de la défense. Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu'un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, un visionnage contradictoire des images s’impose.
S’agissant de l’infraction relative au « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur (‘ROI’) de la prison » : la motivation de la décision ne permet pas de comprendre en quoi l’intimé aurait enfreint le ROI, en l’absence de l’identification de la disposition violée, ou de l’exposé des faits concrets à partir desquels la direction a estimé que l’infraction était établie .
Pour ce qui est du « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », aucun élément du dossier ne permet de les objectiver. L’intimé avait rendez-vous avec son avocat, ce qui justifie sa présence dans les couloirs à ce moment-là. En effet, il ressort du rapport au directeur du 23 février 2025 « mon collègue a pris le relais vu que c’était bien là qu’il devait se rendre ».
Quant à l’infraction de « dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » : celle-ci est établie.
Toutefois, au regard des éléments du dossier , et de l’engagement explicite de l’intimé à rembourser les dégâts causés, la sanction disciplinaire du 28 février 2025 doit être remplacée par une réprimande.
Sur la mesure provisoire : si une telle mesure pouvait se justifier dans l’urgence, il convient de constater que la durée de celle-ci est manifestement disproportionnée. En effet, l’article 145 de la loi de principes dispose que la direction est en droit de prendre une mesure provisoire jusqu’à l’ouverture de la procédure disciplinaire. Cela n’empêche qu’elle doit s’assurer que le maintien en cellule d’isolement sécurisée est justifié par la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité. En d’autres termes, la durée d’une telle mesure ne coïncide donc pas nécessairement avec le délai requis pour instruire et adopter une sanction disciplinaire. Ici, il n’y avait pas lieu de maintenir l’intimé plus de 69 heures en cellule d’isolement sécurisée (la mesure la plus sévère prévue par la loi), la mesure provisoire était en tout état de cause disproportionnée.
Sur la mesure d’ordre de mutation de section : l’intimé a non seulement fait l’objet d’une mutation de section, mais aussi d’un changement de régime, vers le régime fermé. Il s’agit là d’une modification significative de ses conditions de détention. La mesure de mutation vers le régime fermé prise en raison du comportement de l’intimé est une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem. L’appelant n’a toutefois pas entendu l’intimé avant de décider de la mesure litigieuse de sorte que celle-ci est irrégulière. Les exceptions invoquées par l’appelant ne sont pas applicables en l’espèce : aucune urgence particulière n’est démontrée , et l’intimé n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue avant la mise à exécution de la mesure litigieuse.
La sanction disciplinaire : concernant l’infraction « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte », il convenait de procéder au visionnage contradictoire des images afin de garantir le respect des droits de la défense. Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu'un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, un visionnage contradictoire des images s’impose.
S’agissant de l’infraction relative au « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur (‘ROI’) de la prison » : la motivation de la décision ne permet pas de comprendre en quoi l’intimé aurait enfreint le ROI, en l’absence de l’identification de la disposition violée, ou de l’exposé des faits concrets à partir desquels la direction a estimé que l’infraction était établie .
Pour ce qui est du « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », aucun élément du dossier ne permet de les objectiver. L’intimé avait rendez-vous avec son avocat, ce qui justifie sa présence dans les couloirs à ce moment-là. En effet, il ressort du rapport au directeur du 23 février 2025 « mon collègue a pris le relais vu que c’était bien là qu’il devait se rendre ».
Quant à l’infraction de « dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » : celle-ci est établie.
Toutefois, au regard des éléments du dossier , et de l’engagement explicite de l’intimé à rembourser les dégâts causés, la sanction disciplinaire du 28 février 2025 doit être remplacée par une réprimande.
Er werd een klachtendossier met referentie CP36/25-0122 opgestart