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CA/25-0149

Commission d'appel Commission d'Appel
TRANSFERT

Le plaignant conteste la décision de transfert à la prison d’Ittre en invoquant une atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Il avance les griefs suivants, lesquels ne peuvent toutefois être retenus :
- le transfèrement du plaignant compliquera les visites que lui rend sa famille : les visites de son père sont relativement exceptionnelles (il lui a rendu visite à deux reprises en 2024) de sorte qu’il n’est pas raisonnable d’exiger de la direction générale de prendre en compte ces visites. Le plaignant explique que sa mère est confrontée à des problèmes de santé et ne dispose pas de véhicule et que ses déplacements sont donc compliqués. Il ne produit toutefois aucune attestation médicale et ne précise pas en quoi son trajet vers la prison de Leuze serait rendu à ce point difficile que le transfèrement porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Quant aux visites organisées grâce à l’aide du Relais Enfants-Parents, aucun élément ne permet d’établir que celles-ci prendraient plus du temps à se mettre en place à Leuze-en-Hainaut que dans un des autres établissements proposés par le plaignant en cas de transfèrement ;
- il envisage son plan de reclassement dans la région de Charleroi : le plaignant explique qu’il rencontrera bientôt les intervenants du service psychosocial en vue d’introduire une demande de permissions de sortie. Celles-ci ne sont donc pas encore concrétisées. En tout état de cause, et comme le souligne la direction générale, le plaignant avait sollicité son transfert vers la prison de Marneffe ou celle de Saint-Hubert, deux établissements qui pourraient être considérés comme davantage éloignés de la région de Charleroi ;
- il souhaite participer à des formations proposées dans la prison de Jamioulx : la prison de Leuze-en-Hainaut propose également une série de formations ;
- la direction générale justifie à suffisance l’impossibilité de transférer la plaignant dans les établissements de Saint-Hubert, Marneffe ou Namur.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut être retenue en l’espèce.