TRANSFERT
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire de la direction générale.
Le plaignant conteste la décision de transfert à la prison d’Andenne, sans invoquer d’arguments ou de nouvel élément à l’appui de son recours.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut toutefois être retenue en l’espèce :
- la poursuite de la détention du plaignant à la prison d’Ittre ne semble plus possible : son transfert a été demandé à deux reprises et son comportement est problématique au sein de l’établissement ;
- le plaignant ne reçoit aucune visite depuis plus d’un an de sorte que son éloignement d’Ittre ne pourrait pas porter préjudice à son droit à la visite ;
- son dossier psychosocial pourra être poursuivi avec les intervenants de la prison d’Andenne ;
- la direction générale motive par ailleurs le choix de la prison de destination.
Par ces motifs, le recours est non fondé. La décision contestée doit être confirmée.
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire de la direction générale.
Le plaignant conteste la décision de transfert à la prison d’Andenne, sans invoquer d’arguments ou de nouvel élément à l’appui de son recours.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut toutefois être retenue en l’espèce :
- la poursuite de la détention du plaignant à la prison d’Ittre ne semble plus possible : son transfert a été demandé à deux reprises et son comportement est problématique au sein de l’établissement ;
- le plaignant ne reçoit aucune visite depuis plus d’un an de sorte que son éloignement d’Ittre ne pourrait pas porter préjudice à son droit à la visite ;
- son dossier psychosocial pourra être poursuivi avec les intervenants de la prison d’Andenne ;
- la direction générale motive par ailleurs le choix de la prison de destination.
Par ces motifs, le recours est non fondé. La décision contestée doit être confirmée.