CA/25-0121
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION
La décision de placement sous RSPI est motivée sur base des éléments suivants :
- le mandat d’arrêt du 27 février 2025 ;
- une note confidentielle du 25 mars 2025 transmise par les services de police ;
- une note confidentielle du 23 avril 2025 transmise par les services de police.
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments avancés dans la note confidentielle du 23 avril 2025 démontrent la menace que représente le plaignant pour la sécurité.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) le confinement des visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs autorisés et le détenu iv) privation partielle de l’usage du téléphone (iv) l’application systématique de la fouille des vêtements, (v) l’observation durant la jour et la nuit (toutes les heures), (vi) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué.
Si les mesures (i), (ii), (iv) et (vi) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec le monde extérieur, la mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif de sécurité poursuivi. Elle est dès lors disproportionnée.
Quant à la mesure qui prévoit que les visites aient lieu derrière une paroi de séparation, celle-ci est disproportionnée au regard de l’avis médical « On note l’apparition (…) d’un état de stress psychologique en lien avec la crainte de ne pas pouvoir recevoir des visites de sa femme et ses enfants. En effet, le contact avec ses proches constitue l’élément principal de soutien dans le contexte de sa détention. (…). Le maintien d’un contact nous semble dès lors bienvenu ». Le maintien d’un contact physique avec les enfants apparait nécessaire, sans pour autant compromettre la sécurité.
S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant, ils ne peuvent être retenus :
- il ressort du dossier que la proposition de RSPI a bien été établie par la direction locale ;
- le RSPI est légalement prévu pour une durée de deux mois.
Il ne pourrait en outre être question, pour la Commission d’appel, de demander des renseignements au magistrat instructeur, celui-ci étant tenu au secret de l’instruction, sans que la loi de principes ne lui permette de déroger à celui-ci.
La circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.
Il ne peut en outre être raisonnablement soutenu par le plaignant que la direction générale “ferait rédiger” des notes confidentielles par les services de police, celle-ci n’ayant tout simplement pas le pouvoir de le faire et n’ayant pas accès autrement que par le rapport visé à l’article 8 aux informations confidentielles qui y sont contenues.
La circonstance que le magistrat instructeur déclare avoir demandé à sa cheffe d’enquête d’être objective et de dire que les soupçons de départ ne s’étaient pas vérifiés n’énerve pas plus la légalité de la décision de placement sous RSPI dès lors qu’il n’est pas établi que les informations dont fait état le magistrat instructeur sont les mêmes que celles contenues dans la note confidentielle dont la Commission d’appel a pu prendre connaissance et qu’affirmer le contraire reviendrait à dire que la cheffe d’enquête a rédigé un faux en pleine connaissance de cause.
Le moment où l’insuffisance de MSP doit être constatée doit être apprécié de manière raisonnable : ainsi, il ne peut être exigé de la part de la direction générale qu’elle attende l’expiration complète de la dernière MSP pour mettre en place les formalités préalablement exigées à la décision de RSPI sous peine de mettre en péril la sécurité de l’établissement par la levée de toute mesure le temps que ces formalités soient accomplies.
Enfin, si le comportement du plaignant en détention peut être pris en considération afin de juger de la nécessité de le placer sous RSPI, le fait que celui-ci adopte une attitude satisfaisante ne fait pas en soi obstacle à la mise en place d’un RSPI.
La décision de placement sous RSPI est légale et proportionnée au vu des éléments du dossier, sauf en ce qu’elle concerne la mesure d’observation de jour et de nuit qui doit être annulée ainsi que la mesure de « confinement des visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu » qui doit être adaptée en ce que les enfants du plaignant sont autorisés à venir à la visite à table avec leur accompagnant.
La décision de placement sous RSPI est motivée sur base des éléments suivants :
- le mandat d’arrêt du 27 février 2025 ;
- une note confidentielle du 25 mars 2025 transmise par les services de police ;
- une note confidentielle du 23 avril 2025 transmise par les services de police.
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments avancés dans la note confidentielle du 23 avril 2025 démontrent la menace que représente le plaignant pour la sécurité.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) le confinement des visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs autorisés et le détenu iv) privation partielle de l’usage du téléphone (iv) l’application systématique de la fouille des vêtements, (v) l’observation durant la jour et la nuit (toutes les heures), (vi) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué.
Si les mesures (i), (ii), (iv) et (vi) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec le monde extérieur, la mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif de sécurité poursuivi. Elle est dès lors disproportionnée.
Quant à la mesure qui prévoit que les visites aient lieu derrière une paroi de séparation, celle-ci est disproportionnée au regard de l’avis médical « On note l’apparition (…) d’un état de stress psychologique en lien avec la crainte de ne pas pouvoir recevoir des visites de sa femme et ses enfants. En effet, le contact avec ses proches constitue l’élément principal de soutien dans le contexte de sa détention. (…). Le maintien d’un contact nous semble dès lors bienvenu ». Le maintien d’un contact physique avec les enfants apparait nécessaire, sans pour autant compromettre la sécurité.
S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant, ils ne peuvent être retenus :
- il ressort du dossier que la proposition de RSPI a bien été établie par la direction locale ;
- le RSPI est légalement prévu pour une durée de deux mois.
Il ne pourrait en outre être question, pour la Commission d’appel, de demander des renseignements au magistrat instructeur, celui-ci étant tenu au secret de l’instruction, sans que la loi de principes ne lui permette de déroger à celui-ci.
La circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.
Il ne peut en outre être raisonnablement soutenu par le plaignant que la direction générale “ferait rédiger” des notes confidentielles par les services de police, celle-ci n’ayant tout simplement pas le pouvoir de le faire et n’ayant pas accès autrement que par le rapport visé à l’article 8 aux informations confidentielles qui y sont contenues.
La circonstance que le magistrat instructeur déclare avoir demandé à sa cheffe d’enquête d’être objective et de dire que les soupçons de départ ne s’étaient pas vérifiés n’énerve pas plus la légalité de la décision de placement sous RSPI dès lors qu’il n’est pas établi que les informations dont fait état le magistrat instructeur sont les mêmes que celles contenues dans la note confidentielle dont la Commission d’appel a pu prendre connaissance et qu’affirmer le contraire reviendrait à dire que la cheffe d’enquête a rédigé un faux en pleine connaissance de cause.
Le moment où l’insuffisance de MSP doit être constatée doit être apprécié de manière raisonnable : ainsi, il ne peut être exigé de la part de la direction générale qu’elle attende l’expiration complète de la dernière MSP pour mettre en place les formalités préalablement exigées à la décision de RSPI sous peine de mettre en péril la sécurité de l’établissement par la levée de toute mesure le temps que ces formalités soient accomplies.
Enfin, si le comportement du plaignant en détention peut être pris en considération afin de juger de la nécessité de le placer sous RSPI, le fait que celui-ci adopte une attitude satisfaisante ne fait pas en soi obstacle à la mise en place d’un RSPI.
La décision de placement sous RSPI est légale et proportionnée au vu des éléments du dossier, sauf en ce qu’elle concerne la mesure d’observation de jour et de nuit qui doit être annulée ainsi que la mesure de « confinement des visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu » qui doit être adaptée en ce que les enfants du plaignant sont autorisés à venir à la visite à table avec leur accompagnant.