TRANSFERT - VIE PRIVEE
Au moment où l’affaire est prise en délibéré, la Commission d’appel n’a pas reçu la défense du directeur général.
La direction générale n’est pas sans savoir que, dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
En l’espèce, la direction générale n’a pas remis son dossier de défense de sorte que la Commission d’appel statue sur base des pièces disponibles et transmises par le plaignant.
La direction générale n’apporte aucune réponse à l’argument du plaignant selon lequel une autre complice séjourne déjà sur la même section que le complice détenu à la prison d’Ittre. Il n’est dès lors pas démontré que le transfert du plaignant à Ittre « présenterait un risque important de renforcement de leur dynamique violente et dangereuse telle qu’elle a été jugée par les autorités ».
La direction générale ne dit rien non plus sur la détérioration de l’état mental du plaignant ni sur l’impact de l’éloignement familial.
Au moment où l’affaire est prise en délibéré, la Commission d’appel n’a pas reçu la défense du directeur général.
La direction générale n’est pas sans savoir que, dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
En l’espèce, la direction générale n’a pas remis son dossier de défense de sorte que la Commission d’appel statue sur base des pièces disponibles et transmises par le plaignant.
La direction générale n’apporte aucune réponse à l’argument du plaignant selon lequel une autre complice séjourne déjà sur la même section que le complice détenu à la prison d’Ittre. Il n’est dès lors pas démontré que le transfert du plaignant à Ittre « présenterait un risque important de renforcement de leur dynamique violente et dangereuse telle qu’elle a été jugée par les autorités ».
La direction générale ne dit rien non plus sur la détérioration de l’état mental du plaignant ni sur l’impact de l’éloignement familial.