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CA/25-0084

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MATERIALITE DES FAITS

La charge de la preuve incombe à la direction. Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’une personne détenue, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie, ce d’autant plus lorsque ce rapport est contresigné par des témoins .

Pour motiver une décision disciplinaire, le directeur peut se fonder l’article 144, §1er et §6 de la loi de principes et lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier l’une version plutôt que l’autre de celles-ci en se basant sur un faisceau d’indices .

En l’espèce, un faisceau d’indices suffisant permettait d’établir la culpabilité de l’intimé :
- les quatre rapports au directeur établis par différents agents ;
- les images des caméras de surveillance ;
- les antécédents disciplinaires de l’intimé, notamment des insultes et des menaces proférées à l’encontre d’un agent le 7 janvier 2024 ;
- l’existence d’un conflit antérieur entre l’intimé et l’agent visé par les insultes