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CA/25-0066

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI

Quant à la motivation du RSPI : les éléments retenus par la direction générale sont sérieux et concrets. Ils établissent que le plaignant représente personnellement une menace constante pour la sécurité tant interne qu’externe, et que ce risque pour la sécurité atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne peut plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières. Ici, la décision contestée ne repose pas uniquement sur les faits ayant menés à la condamnation. Elle se réfère aussi à l’impact des communications du plaignant vers l’extérieur sur les victimes et leurs proches, sur la société et la population carcérale, ainsi que sur des expertises psychiatriques et des rapports du service psychosocial. La décision n’est donc pas basée sur un motif unique, mais sur l’ensemble des éléments qui, appréciés dans leur globalité, établissent que le maintien de la sécurité tant interne qu’externe ne peut être assuré par d’autres mesures que celles contestées. Enfin, s’agissant de la divergence entre la proposition de la direction locale et la décision contestée, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 118 de la loi de principes, la décision de placement ou de renouvellement d’un RSPI incombe à la direction générale, et ce, sur proposition de la direction locale, laquelle ne lie pas la direction générale.

Quant au contrôle systématique de la correspondance : , les contacts récents avec les journalistes ont un impact sur la sécurité tant extérieure qu’interne au niveau des victimes et de leurs proches, ainsi que dans la gestion de la détention du plaignant. Quant à la possibilité d’une mesure moins restrictive, il semble nécessaire de rappeler au plaignant (qui n’apporte aucun élément supplémentaire que dans son précédent recours) que l’administration pénitentiaire n’est pas en mesure d’identifier le risque à prendre de contrôler certains courriers et pas d’autres, et ce, sans connaître l’identité des destinataires concernés. Les motifs sont largement explicités dans la motivation de la direction générale. L’ensemble de ces éléments concernent le plaignant individuellement et personnellement. Ils constituent des indices individualisés. L’avis psychiatrique relatif à la mesure contestée mentionne « Monsieur se plaint que cette mesure porte atteinte à son droit d’expression ». Aucune contre-indication médicale ne ressort de cet avis.

Quant à la privation partielle du droit de téléphoner : le plaignant n’est pas privé de contact avec le monde extérieur. Il peut envoyer et recevoir du courrier. Il peut également contacter certaines personnes par téléphone. Le plaignant est néanmoins contrôlé et ce, au regard des impératifs d’ordre et de sécurité tel que le prévoit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’avis psychiatrique relatif à la mesure contestée mentionne « Monsieur estime que ce risque n’existe pas. Pas d’avis psychiatrique ». Aucune contre-indication médicale ne ressort de cet avis. Quant à la liberté de la presse, ceci ne relève pas du champ de compétence de la Commission d’appel, dès lors que le plaignant n’est pas journaliste et que l’atteinte alléguée ne lui porte pas grief personnellement