CA/25-0061
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure de sécurité particulière
MSP - MOTIVATION
La motivation telle que reprise dans la décision de placement sous MSP contestée ne permet pas de comprendre en quoi l’ordre ou la sécurité étaient menacés, ni en quoi il était nécessaire d’imposer de telles MSP à l’appelant. Aucun élément du dossier ne permet, en effet, de conclure que l’appelant représentait un danger pour l’ordre ou la sécurité.
Par ailleurs, l’intimée a omis de préciser les modalités concrètes relatives à l’« (e)xclusion des activités individuelles suivantes ».
L’article 110, §2 précise que : « § 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais ». Il ressort du dossier que : i) L’audition s’est déroulée à 11h30 ; ii) La décision de placement sous MSP a été prise à la même heure, soit de façon concomitante.
De plus, informer l’appelant en début d’audition qu’il doit être maintenu « en cellule afin d’assurer son transfert dans les conditions de sécurité », revient à lui signifier que la décision de placement sous MSP a déjà été prise. Ce faisant, l’intimée n’a pas respecté le prescrit légal et a violé le principe des droits de la défense et du contradictoire.
La motivation telle que reprise dans la décision de placement sous MSP contestée ne permet pas de comprendre en quoi l’ordre ou la sécurité étaient menacés, ni en quoi il était nécessaire d’imposer de telles MSP à l’appelant. Aucun élément du dossier ne permet, en effet, de conclure que l’appelant représentait un danger pour l’ordre ou la sécurité.
Par ailleurs, l’intimée a omis de préciser les modalités concrètes relatives à l’« (e)xclusion des activités individuelles suivantes ».
L’article 110, §2 précise que : « § 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais ». Il ressort du dossier que : i) L’audition s’est déroulée à 11h30 ; ii) La décision de placement sous MSP a été prise à la même heure, soit de façon concomitante.
De plus, informer l’appelant en début d’audition qu’il doit être maintenu « en cellule afin d’assurer son transfert dans les conditions de sécurité », revient à lui signifier que la décision de placement sous MSP a déjà été prise. Ce faisant, l’intimée n’a pas respecté le prescrit légal et a violé le principe des droits de la défense et du contradictoire.