CA/25-0037
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - DELAI - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES
La plainte date du 25 octobre 2024 et elle évoque une décision prise le 7 septembre 2024. Le plaignant justifie le délai entre la décision visée et la date du dépôt de sa plainte par son transfert qui lui a fait perdre tous ses repères.
Le plaignant a effectivement été transféré le 9 septembre 2024 à la prison de Mons.
Il a toutefois introduit sa plainte plus d’un mois après son transfert. Si un transfert peut perturber un détenu dans ses repères, l’appelant ne justifie pas le délai aussi long écoulé entre la décision visée (7 septembre 2024) et la date du dépôt de sa plainte.
Quand bien même la plainte serait considérée comme ayant été introduite dans le délai prescrit pour ce faire en raison de la circonstance particulière liée à son transfert, elle ne vise explicitement aucune décision prise par la direction.
Pour que la Commission des plaintes puisse se prononcer sur une plainte déposée par un détenu, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci .
Le 21 janvier 2025, le bureau des plaintes de la prison de Mons, où l’appelant a entre-temps été transféré, a indiqué qu’il n’y avait pas de trace d’un dossier concernant l’appelant et que rien n'était indiqué dans son dossier disciplinaire. Aucune décision prise par l’intimé n’a pu être identifiée.
L’appelant dit être en possession de la décision du 7 septembre 2024 de « la commission disciplinaire ». Il ne dépose toutefois pas la décision visée donc la Commission d’appel ne peut avoir égard à celle-ci.
L’appelant parle ensuite d’obstruction délibérée et gratuite. Il évoque son transfert et la perte de ses repères. Il fait ensuite état de mensonges et de fabrication d’un dossier judiciaire.
Si l’appelant a effectivement fait l’objet d’une décision prise par l’intimé, il lui revient d’en démontrer l’existence et les motifs de celle-ci afin que la Commission des plaintes et/ou d’appel puisse se déclarer compétente. A défaut, la plainte est irrecevable, car elle ne permet pas d’identifier une décision prise par la direction ou en son nom.
La plainte date du 25 octobre 2024 et elle évoque une décision prise le 7 septembre 2024. Le plaignant justifie le délai entre la décision visée et la date du dépôt de sa plainte par son transfert qui lui a fait perdre tous ses repères.
Le plaignant a effectivement été transféré le 9 septembre 2024 à la prison de Mons.
Il a toutefois introduit sa plainte plus d’un mois après son transfert. Si un transfert peut perturber un détenu dans ses repères, l’appelant ne justifie pas le délai aussi long écoulé entre la décision visée (7 septembre 2024) et la date du dépôt de sa plainte.
Quand bien même la plainte serait considérée comme ayant été introduite dans le délai prescrit pour ce faire en raison de la circonstance particulière liée à son transfert, elle ne vise explicitement aucune décision prise par la direction.
Pour que la Commission des plaintes puisse se prononcer sur une plainte déposée par un détenu, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci .
Le 21 janvier 2025, le bureau des plaintes de la prison de Mons, où l’appelant a entre-temps été transféré, a indiqué qu’il n’y avait pas de trace d’un dossier concernant l’appelant et que rien n'était indiqué dans son dossier disciplinaire. Aucune décision prise par l’intimé n’a pu être identifiée.
L’appelant dit être en possession de la décision du 7 septembre 2024 de « la commission disciplinaire ». Il ne dépose toutefois pas la décision visée donc la Commission d’appel ne peut avoir égard à celle-ci.
L’appelant parle ensuite d’obstruction délibérée et gratuite. Il évoque son transfert et la perte de ses repères. Il fait ensuite état de mensonges et de fabrication d’un dossier judiciaire.
Si l’appelant a effectivement fait l’objet d’une décision prise par l’intimé, il lui revient d’en démontrer l’existence et les motifs de celle-ci afin que la Commission des plaintes et/ou d’appel puisse se déclarer compétente. A défaut, la plainte est irrecevable, car elle ne permet pas d’identifier une décision prise par la direction ou en son nom.