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CA/25-0019

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - MOTIVATION

Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire de la direction générale.

Le plaignant conteste la décision de le transférer à la prison de Marche en expliquant qu’il souffre de crises d’angoisse et que les conditions de détention dans cet établissement (dont l’aménagement des cellules et la surpopulation) ont des conséquences sur son état de santé. La direction générale ne répond pas à ce grief.

Dans la décision contestée, la direction générale justifie son refus de réintégrer le plaignant à la prison de Huy par la nécessité de suivre les répartitions en cours et par le comportement du plaignant en septembre 2024 : il a été sanctionné pour la possession d’une arme artisanale et sera soupçonné de trafic de stupéfiants. Le plaignant conteste toutefois ces accusations ; celle relative au trafic de stupéfiants n’étant fondée sur aucun autre élément que des soupçons.

La direction générale ne répond toutefois pas au moyen du plaignant relatif à l’incompatibilité de sa détention à la prison de Marche avec son état de santé.

Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Une telle obligation de motivation fait défaut en l’espèce.

Par ces motifs, le recours est fondé. La décision contestée doit être annulée.