TRANSFERT
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie le transfèrement du plaignant par la nécessité de désengorger la prison de Haren.
Le plaignant conteste la décision de le transférer à la prison de Leuze en expliquant que cette décision présente, d’une part, des risques pour son intégrité physique et psychique et l’empêche, d’autre part, de recevoir des visites de sa mère et de ses proches.
Le plaignant demande, à titre principal, à être replacé à la prison de Haren. A titre subsidiaire, il demande à être transféré dans une autre prison que celle de Leuze.
L’argument précité ne démontre toutefois pas que le transfèrement du plaignant constitue une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
Il ressort des informations communiquées par le directeur général, qui n’ont pas été contestées par le plaignant, que l’argument relatif à la sécurité du plaignant avait déjà été utilisé dans le passé : il avait indiqué être menacé à la prison de Nivelles suite à la non-réintégration d’une permission de sortie. Le plaignant a, par ailleurs, déjà été détenu à la prison de Leuze avec les personnes qu’ils citent comme étant les auteurs des menaces, sans qu’il fasse état de quelconques menaces.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Pour le surplus, le directeur général motive à suffisance le choix de l’établissement de destination, notamment par la nécessité de reprendre le cours de sa détention là où il l’avait laissée suite à sa non-réintégration.
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie le transfèrement du plaignant par la nécessité de désengorger la prison de Haren.
Le plaignant conteste la décision de le transférer à la prison de Leuze en expliquant que cette décision présente, d’une part, des risques pour son intégrité physique et psychique et l’empêche, d’autre part, de recevoir des visites de sa mère et de ses proches.
Le plaignant demande, à titre principal, à être replacé à la prison de Haren. A titre subsidiaire, il demande à être transféré dans une autre prison que celle de Leuze.
L’argument précité ne démontre toutefois pas que le transfèrement du plaignant constitue une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
Il ressort des informations communiquées par le directeur général, qui n’ont pas été contestées par le plaignant, que l’argument relatif à la sécurité du plaignant avait déjà été utilisé dans le passé : il avait indiqué être menacé à la prison de Nivelles suite à la non-réintégration d’une permission de sortie. Le plaignant a, par ailleurs, déjà été détenu à la prison de Leuze avec les personnes qu’ils citent comme étant les auteurs des menaces, sans qu’il fasse état de quelconques menaces.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Pour le surplus, le directeur général motive à suffisance le choix de l’établissement de destination, notamment par la nécessité de reprendre le cours de sa détention là où il l’avait laissée suite à sa non-réintégration.