MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION
L’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement .
Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment d’être sanctionné.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
L’appelante est toutefois soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Il ressort du dossier que :
- L’intimé a explicitement demandé, lors de son audition disciplinaire, de ne pas être muté de cellule ou du moins de rester sur la section C1 ;
- La motivation de la sanction disciplinaire ne répond pas à cette demande ;
- La mesure d’ordre de mutation a été prise le 11 octobre 2024, soit 4 jours après la sanction disciplinaire ;
- La mesure d’ordre précise faire application de l’article 127 §4 de la loi de principes, mais elle ne donne aucune explication quant aux raisons d’une telle mutation.
A défaut d’être adéquatement motivée, la mesure d’ordre est illégale et doit être annulée.
L’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement .
Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment d’être sanctionné.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
L’appelante est toutefois soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Il ressort du dossier que :
- L’intimé a explicitement demandé, lors de son audition disciplinaire, de ne pas être muté de cellule ou du moins de rester sur la section C1 ;
- La motivation de la sanction disciplinaire ne répond pas à cette demande ;
- La mesure d’ordre de mutation a été prise le 11 octobre 2024, soit 4 jours après la sanction disciplinaire ;
- La mesure d’ordre précise faire application de l’article 127 §4 de la loi de principes, mais elle ne donne aucune explication quant aux raisons d’une telle mutation.
A défaut d’être adéquatement motivée, la mesure d’ordre est illégale et doit être annulée.