CA/25-0005
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - CORRESPONDANCE - TÉLÉPHONE - PROPORTIONNALITÉ
- Quant au contrôle de la correspondance :
Le plaignant a été entendu sur la proposition de RSPI formulée par la direction suggérant de supprimer le contrôle de la correspondance sortante, mais pas le contrôle de la correspondance entrante. Dans le cadre de son audition, le plaignant a indiqué être satisfait de son RSPI et a précisé ne pas vouloir changer d’établissement.
Dans son recours, le plaignant indique en outre que :
- Le contrôle général de sa correspondance porte atteinte à son droit à la vie privée. Le plaignant dit qu’aucun incident n’a émergé depuis ces dernières années ;
- Le psychiatre a souligné l’isolement du plaignant et la nécessité de le rendre supportable ;
- Aucun élément individualisé ne vient justifier l’ingérence dans la vie privée du plaignant.
Le directeur général liste toutefois une série d’évènements liés au plaignant personnellement et justifiant le maintien du contrôle de sa correspondance entrantes et sortante, dont notamment : les contacts avec les journalistes, le reportage récent sur une éventuelle libération du plaignant, et les incidents récurrents au préau.
Les éléments invoqués par le directeur général concernent le plaignant directement et individuellement de sorte qu’ils doivent être considérés comme des indices individualisés permettant une ingérence dans le droit à la vie privée du plaignant conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et telle que rappelée dans la décision CA/24-0202.
- Quant à la privation partielle de l'usage du téléphone:
Alors que le plaignant dit lors de son audition être satisfait de son RSPI, il conteste, dans son recours, la restriction partielle de l’usage du téléphone qu’il considère comme étant disproportionnée.
Contrairement aux dires du plaignant, les éléments avancés par le directeur général le concernent lui personnellement et ceux-ci sont suffisants pour considérer que la communication téléphonique du plaignant puisse menacer l’ordre et la sécurité, conformément à l’article 64 §3 de la loi de principes.
Sur l’incidence sur l’ordre et la sécurité qu’a/aurait pu avoir le fait de contacter les deux journalistes demandés, une telle éventualité existe et permet de justifier la restriction imposée. Elle constitue une précaution et est de nature préventive de sorte qu’un incident ne doit pas avoir été commis pour qu’elle soit justifiée.
Le plaignant cite la règle 24.5 des règles pénitentiaires européennes qui prévoit que les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.
Le plaignant n’est pas privé de contact avec le monde extérieur. Il peut envoyer et recevoir du courrier. Il peut également contacter certaines personnes par téléphone.
Le plaignant est néanmoins contrôlé et ce, au regard des impératifs d’ordre et de sécurité tel que le prévoit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le plaignant formule une demande subsidiaire pour que le contrôle de ses contacts téléphoniques soit inversé et qu’il résulte désormais en une interdiction de certains contacts plutôt qu’en une autorisation de certains numéros.
Une telle demande ne peut être rencontrée en pratique, sous peine de perdre le caractère utile du contrôle.
(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (!!)
- Quant au contrôle de la correspondance :
Le plaignant a été entendu sur la proposition de RSPI formulée par la direction suggérant de supprimer le contrôle de la correspondance sortante, mais pas le contrôle de la correspondance entrante. Dans le cadre de son audition, le plaignant a indiqué être satisfait de son RSPI et a précisé ne pas vouloir changer d’établissement.
Dans son recours, le plaignant indique en outre que :
- Le contrôle général de sa correspondance porte atteinte à son droit à la vie privée. Le plaignant dit qu’aucun incident n’a émergé depuis ces dernières années ;
- Le psychiatre a souligné l’isolement du plaignant et la nécessité de le rendre supportable ;
- Aucun élément individualisé ne vient justifier l’ingérence dans la vie privée du plaignant.
Le directeur général liste toutefois une série d’évènements liés au plaignant personnellement et justifiant le maintien du contrôle de sa correspondance entrantes et sortante, dont notamment : les contacts avec les journalistes, le reportage récent sur une éventuelle libération du plaignant, et les incidents récurrents au préau.
Les éléments invoqués par le directeur général concernent le plaignant directement et individuellement de sorte qu’ils doivent être considérés comme des indices individualisés permettant une ingérence dans le droit à la vie privée du plaignant conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et telle que rappelée dans la décision CA/24-0202.
- Quant à la privation partielle de l'usage du téléphone:
Alors que le plaignant dit lors de son audition être satisfait de son RSPI, il conteste, dans son recours, la restriction partielle de l’usage du téléphone qu’il considère comme étant disproportionnée.
Contrairement aux dires du plaignant, les éléments avancés par le directeur général le concernent lui personnellement et ceux-ci sont suffisants pour considérer que la communication téléphonique du plaignant puisse menacer l’ordre et la sécurité, conformément à l’article 64 §3 de la loi de principes.
Sur l’incidence sur l’ordre et la sécurité qu’a/aurait pu avoir le fait de contacter les deux journalistes demandés, une telle éventualité existe et permet de justifier la restriction imposée. Elle constitue une précaution et est de nature préventive de sorte qu’un incident ne doit pas avoir été commis pour qu’elle soit justifiée.
Le plaignant cite la règle 24.5 des règles pénitentiaires européennes qui prévoit que les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.
Le plaignant n’est pas privé de contact avec le monde extérieur. Il peut envoyer et recevoir du courrier. Il peut également contacter certaines personnes par téléphone.
Le plaignant est néanmoins contrôlé et ce, au regard des impératifs d’ordre et de sécurité tel que le prévoit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le plaignant formule une demande subsidiaire pour que le contrôle de ses contacts téléphoniques soit inversé et qu’il résulte désormais en une interdiction de certains contacts plutôt qu’en une autorisation de certains numéros.
Une telle demande ne peut être rencontrée en pratique, sous peine de perdre le caractère utile du contrôle.
(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (!!)