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CA/24-0369

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - MOTIVATION

- Recevabilité :
Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours .

Il ressort de la décision rendue sur réclamation tardivement que celle-ci a été reçue le 6 décembre 2024. Le directeur général devait rendre sa décision quant à la réclamation introduite le 20 décembre 2024 au plus tard. La décision rendue sur réclamation est datée du 20 décembre 2024, mais elle n’est pas signée par le plaignant.

Le 14 janvier 2025, la Commission d’appel a demandé une copie de la décision rendue sur réclamation telle que signifiée au plaignant. Elle n’a pas obtenu de retour. La Commission d’appel ne peut dès lors considérer que la décision a été rendue dans le délai légal.

Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.

Le plaignant disposait donc de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 21 décembre 2024 en vertu de l’article 165, §2 de la loi de principes.

Le recours a été introduit le 23 décembre 2024 2024 et vise l’absence de décision rendue suite à la réclamation introduite par le plaignant le 6 décembre 2024.

Le recours a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire . Le recours est recevable en ce qu’il porte sur l’absence de décision dans le délai légal.

Ensuite, le plaignant a reçu copie de la décision rendue sur réclamation du 20 décembre 2024 le 24 décembre 2024. Il a introduit un recours contre cette décision le même jour. Le recours a dès lors été introduit dans le délai légal pour ce faire.

- Fondement :
L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.

La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Haren.

Au jour de la décision querellée, la prison de Haren comptait 1143 détenus pour 1035 places. Bien qu’elle soit une maison d’arrêt et une maison de peine, la prison de Haren est effectivement surpeuplée.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit régulièrement de la visite de ses proches.

Le directeur général indique néanmoins que la maman du plaignant est déjà venue lui rendre visite à Ittre. Quant à sa compagne, celle-ci est interdite de visite du 18 décembre au 18 mars 2025.

Enfin, le plaignant invoque sa comparution devant le tribunal de l’application des peines au mois de décembre 2024 et la nécessité de rencontrer des intervenants sociaux dans le cadre de son dossier.
Un transfert vers Ittre n’a toutefois aucune incidence sur l’état d’avancée de son dossier devant les cours et tribunaux. Le plaignant pourra effectivement poursuivre son dossier au sein de cet établissement.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.