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CA/24-0368

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - PROPORTIONNALITÉ - AUDITION - DROITS DE LA DÉFENSE

- Sur la mesure provisoire :
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable :
- D’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- D’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’, mais est sécurisée par exemple par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou via une caméra de surveillance.
Ainsi, certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement .

Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire, laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.

La mesure provisoire ayant été effectuée en cellule de punition, elle est illégale et doit être annulée.

- Sur la compensation :
Quant au recours de B.D. sur la mesure provisoire, il conteste ne pas avoir eu droit à la compensation, et ce, sans explication quant à ce refus.

B.D. a demandé du crédit téléphonique et du tabac à titre de compensation.

Selon l’article 158 §4 alinéa 2 de la loi de principes, dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.

La mesure provisoire ayant été annulée, la Commission d’appel accorde 30 minutes de crédit téléphonique à B.D. à titre de compensation.

Sur la sanction disciplinaire :
Selon l’article 158 de la loi de principes, la Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique ; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable .

Le Conseil d’Etat a précisé à cet égard que cette disposition ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu'elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu'elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n'implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu'une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu'une sanction que la commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l'objet d'une censure .

En réduisant la sanction, la Commission des plaintes a agi dans son champ de compétence tel que prévu par la loi de principes.

Sur le fond, B.D. a été auditionné au guichet de sa cellule de punition, en présence de son conseil.

Une telle situation est justifiée par la grève qui frappait la prison ce jour-là, engendrant un nombre réduit d’agents au sein de l’établissement et une limitation au sein des mouvements.

A défaut d’admettre une telle circonstance exceptionnelle, B.D. aurait pu faire l’objet d’un isolement prolongé. Par conséquent, la plainte sur ce point n’est pas fondée.

Les faits sont constatés par un rapport au directeur qui est cosigné par un témoin.

Lors de son audition disciplinaire, B.D. est en aveux partiel. Il reconnait avoir insulté et bloqué la porte. Il reconnait aussi l’arme en sa possession, mais explique avoir voulu se blesser lui-même. L’intimé conteste néanmoins avoir craché sur l’agent.

Les contestations de B.D. ne sont pas suffisamment sérieuses. Compte tenu de ces éléments, le placement en cellule de punition apparait comme étant justifié. Il y a lieu de réformer la décision querellée et de confirmer la sanction de 9 jours de cellule de punition.