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CA/24-0364

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - INTERNEMENT

Lorsqu’une personne condamnée montre des signes de trouble mental au cours de sa détention, son internement peut être prononcé selon une procédure stricte visée aux articles 77/1 à 77/5 de la loi du 05 mai 2014 relative à l’internement.
Tel est le cas dans la présente situation où la chambre de protection sociale du tribunal d’application des peines a ordonné, le 19 novembre 2024, l’internement du plaignant et son placement à l’établissement de défense sociale de Paifve. Si la personne est déjà détenue au moment où l’internement est ordonné, celui-ci peut se dérouler provisoirement dans la section psychiatrique d’une prison .

La décision du directeur général de transférer le plaignant, déjà détenu avant la décision d’internement le concernant, vers l’annexe psychiatrique de la prison de Jamioulx est donc légale.

Le directeur général explique qu’il n’est pas en mesure de transférer le plaignant vers l’établissement de défense sociale de Paifve puisque le plaignant « ne peut y être accueilli prochainement ». Il ne motive toutefois pas la raison pour laquelle il ne le dirige pas vers la section de défense sociale de Haren ou de Namur qui devrait offrir au plaignant un encadrement psychiatrique et thérapeutique plus soutenu , et donc davantage adapté à la situation personnelle et médicale du plaignant qu’une annexe psychiatrique.

En décidant de transférer le plaignant à l’annexe psychiatrique de la prison de Jamioulx plutôt que dans une section de défense sociale, à défaut de place dans l’établissement de défense sociale de Paifve, le directeur général a commis une erreur manifeste d’appréciation.