Ga verder naar de inhoud

CA/24-0351

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - IES - PROPORTIONNALITE

Le Conseil d’Etat a jugé ce qui suit : il « est admis que l'administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d'un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu'elle a communiqué à cet avocat la date et l'heure de l'audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain. Tel n'est toutefois plus le cas lorsque le jour où l'autorité disciplinaire communique cette télécopie n'est pas un jour normal de bureau, mais est un jour férié, et que l'audition est prévue le lendemain. Le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l'exercice des droits de la défense. À cette fin, il appartient à l'autorité disciplinaire de tout mettre en œuvre pour s'assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil du détenu à l'audition prévue. Tel n'est pas le cas lorsque l'autorité disciplinaire ne tente d'informer ce conseil que par l'envoi d'un courriel un jour férié et que l'audition est prévue le lendemain. La circonstance que l'audition soit fixée l'après-midi, alors que l'autorité ne cherche pas à contacter l'avocat du détenu le matin, ne constitue pas la mise en oeuvre de ce qui est possible pour s'assurer de la présence effective du conseil du détenu à l'audition prévue » .

Le Conseil d’Etat a également précisé qu’en avisant le conseil dont le requérant a fait choix de l'audition disciplinaire, l'établissement pénitentiaire a respecté les obligations mises à sa charge. Il ne peut être rendue responsable du fait que le conseil du requérant n'a pas assuré le suivi de ses courriels ni auprès de son secrétariat ni auprès de collaborateurs éventuels .

Au vu des circonstances du dossier, les droits de la défense de l’intimé ont effectivement été respectés.

Quant au fond, l’intimé a été sanctionné de 7 jours d’IES pour les infractions suivantes :
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ;
- Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités en prison.

Lors de son audition disciplinaire, l’intimé reconnait s’être énervé pour la télévision. Il dit également avoir frappé sur la porte.

Ces événements sont constatés par deux rapports au directeur qui sont tous les deux cosignés par un/des témoin/s.

L’intimé conteste néanmoins avoir proféré des injures. Ces faits-là sont constatés par un rapport au directeur qui n’est pas cosigné par un témoin. En l’absence d’autres éléments permettant de déclarer les faits établis, le doute doit profiter à l’intimé quant à ceux-ci.

Par conséquent, deux des trois infractions reprochées à l’intimé sont établies.

Une infraction de la seconde catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES. La sanction infligée est légale.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, l’intimé a fait l’objet de trois rapports au directeur en l’espace de quatre jours. Au vu des faits, la sanction doit être considérée comme étant raisonnable et proportionnée.