CA/24-0326
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - SANTE
La Commission des plaintes considère que, en l’absence de possibilité de vérifier l’inscription de l’appelant sur la liste du médecin, elle ne dispose pas d’éléments objectifs pour trancher le litige, ce qui rend la plainte non fondée.
Il apparait que l’information nécessaire pour objectiver la situation est retenue par la direction, qui pourrait fournir un document anonymisé. Il ne revient pas au plaignant de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction d’en apporter la preuve contraire, soit la preuve que le plaignant ne figurait pas sur la liste d’inscription pour le médecin.
Pour cette raison, le recours est fondé. La décision contestée est annulée, la plainte de l’appelant étant recevable et fondée.
Les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de compensation.
La Commission des plaintes considère que, en l’absence de possibilité de vérifier l’inscription de l’appelant sur la liste du médecin, elle ne dispose pas d’éléments objectifs pour trancher le litige, ce qui rend la plainte non fondée.
Il apparait que l’information nécessaire pour objectiver la situation est retenue par la direction, qui pourrait fournir un document anonymisé. Il ne revient pas au plaignant de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction d’en apporter la preuve contraire, soit la preuve que le plaignant ne figurait pas sur la liste d’inscription pour le médecin.
Pour cette raison, le recours est fondé. La décision contestée est annulée, la plainte de l’appelant étant recevable et fondée.
Les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de compensation.