CA/24-0312
Irrecevable
Commission d'appel
Commission d'Appel
Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
RECEVABILITE - MANQUE DE CLARETE
La Commission d’appel n’est compétente que pour traiter des recours introduits :
- Contre une décision d’une commission des plaintes ;
- Contre une décision du directeur général relative à un régime de sécurité particulier individuel ;
- Contre une décision du directeur général relative à une réclamation contre une décision de placement ou de transfèrement .
Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après ‘loi de principes’), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. Cet article s’applique par analogie aux recours introduits auprès de la Commission d’appel .
Dans son recours, l’appelant dit contester « toute les décision ». Selon l’appelant, « la comision mange dans la même assiette que les directions et j’ai des attout que je n’ai pas descendu lors des audience j’atend l’appel ».
L’appelant ne cible pas les décisions contestées de sorte qu’il est impossible de vérifier s’il vise des décisions prises dans le champ de compétence de la Commission d’appel.
La Commission d’appel n’est compétente que pour traiter des recours introduits :
- Contre une décision d’une commission des plaintes ;
- Contre une décision du directeur général relative à un régime de sécurité particulier individuel ;
- Contre une décision du directeur général relative à une réclamation contre une décision de placement ou de transfèrement .
Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après ‘loi de principes’), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. Cet article s’applique par analogie aux recours introduits auprès de la Commission d’appel .
Dans son recours, l’appelant dit contester « toute les décision ». Selon l’appelant, « la comision mange dans la même assiette que les directions et j’ai des attout que je n’ai pas descendu lors des audience j’atend l’appel ».
L’appelant ne cible pas les décisions contestées de sorte qu’il est impossible de vérifier s’il vise des décisions prises dans le champ de compétence de la Commission d’appel.