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CA/24-0294

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS MEDICAL

Conformément à l’article 118 §1er de la loi de principes, la décision de placement sous RSPI est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que la proposition :
- Indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité ;
- Précise les modalités concrètes du placement sous RSPI, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée ;
- Est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.

Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que le rapport psycho médical est antérieur à la proposition de RSPI.

La lettre collective n°116 indique expressément que le médecin intervient avant la décision de placement (ou de renouvellement), et ajoute que le directeur transmet sa proposition de placement en RSPI « au médecin de la prison, qui lui remet un avis médical portant sur les mesures à prendre pour garantir la compatibilité des modalités du régime proposé avec la continuité des soins au détenu (ses traitements éventuels,…) ».

La loi de principes prévoit, de manière claire et limpide, que l’avis médical (ou le rapport psycho médical) porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé (cfr proposition de RSPI) avec l’état de santé du détenu. De manière tout à fait logique, la proposition de RSPI doit être rédigée avant pour que le médecin puisse exécuter correctement la mission qui lui est confiée.

Outre le fait qu’il ressort clairement de son titre que le régime proposé doit être établi avant l’analyse de la situation médicale de la personne détenue par le médecin psychiatre, le modèle « Renouvellement RSPI – Rapport psycho-médical relatif à la compatibilité du régime proposé avec l’état de santé du détenu » comprend en première partie la proposition de RSPI qui doit être complétée par la direction de la prison. Ici, cette partie n’a pas été complétée.

En l’espèce, force est de constater que le médecin psychiatre n’a pas été en mesure de vérifier les contre-indications relatives à la santé du plaignant au regard des modalités concrètes du RSPI propos.

Dans la mesure où la procédure est empreinte d’irrégularité, il y a lieu d’annuler la décision de placement sous RSPI.