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CA/24-0293

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITÉ

Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

La mesure provisoire est justifiée comme suit : « se bagarre violemment dans le couloir médical, mobilisant un grand nombre d’agents pour mettre un terme à cette violence. Un détenu et un agent ont été blessés dans la mêlée ».

Nonobstant le responsable des premiers coups, les faits de bagarre concernés par ce dossier atteignent le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er de la loi de principes et peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Une mesure provisoire était justifiée afin de neutraliser la situation.

La décision querellée considère que si la mesure provisoire se justifie, celle-ci est néanmoins disproportionnée. Elle reproche à l’appelant de ne pas s’expliquer quant à la nécessité de consigner l’intimé dans une cellule sécurisée plutôt que sa propre cellule.

Au vu des faits, la nécessité d’isoler l’intimé de ses codétenus apparait toutefois comme étant justifiée.

Quant à la sanction disciplinaire, la bagarre en tant que telle n’est pas contestée. Les faits sont donc effectivement établis, des coups ont été échangés.

Il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir été négligeant en faisant passer les deux détenus quelques secondes dans le même couloir. Il ne pouvait effectivement anticiper ni s’attendre à ce que ceux-ci commettent une infraction.

L’intimé dit toutefois avoir été provoqué et reçu un premier coup de son codétenu et ceci n’est pas formellement contesté par l’appelant. Aucun des éléments du dossier ne permet toutefois d’affirmer lequel des deux détenus a donné le premier coup.

Quant à l’agent, aucun élément ne permet d’imputer le coup qu’il aurait reçu à l’intimé.

Ces éléments sont à prendre en considération dans la proportionnalité de la sanction.

Des faits de 1ère catégorie sont punissables d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .

La sanction infligée est légale.

L’intimé n’a qu’un antécédent disciplinaire en 2024, remontant au mois de janvier.

Compte tenu des éléments ci-dessus et du relevé disciplinaire de l’intimé, la sanction apparaît comme étant disproportionnée et doit être réduite de moitié, soit à 15 jours d’IES.