DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .
La décision de la direction doit être équitable et raisonnable, eu égard à tous les intérêts entrant en ligne de compte .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
La Commission d’appel fait siens les justes et bons motifs repris dans la décision querellée.
Le harcèlement et les humiliations des autres détenus sont établies à suffisance par les rapports d’information rédigés.
Les rapports d’information démontrent toutefois l’absence de toute prise en considération de la transidentité de l’appelante par les agents et confirment l’humiliation et les moqueries subies.
La Commission des plaintes a réduit la sanction à une durée de 5 jours.
Au vu des faits, de la gravité de la situation, et de l’attitude des détenus et des agents qui, à travers leurs rapports, démontrent le non-respect et/ou la non prise en compte de la transidentité de l’appelante, une sanction réduite à 5 jours est encore disproportionnée.
Il convient dès lors de réduire la sanction à 2 jours d’IES.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .
La décision de la direction doit être équitable et raisonnable, eu égard à tous les intérêts entrant en ligne de compte .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
La Commission d’appel fait siens les justes et bons motifs repris dans la décision querellée.
Le harcèlement et les humiliations des autres détenus sont établies à suffisance par les rapports d’information rédigés.
Les rapports d’information démontrent toutefois l’absence de toute prise en considération de la transidentité de l’appelante par les agents et confirment l’humiliation et les moqueries subies.
La Commission des plaintes a réduit la sanction à une durée de 5 jours.
Au vu des faits, de la gravité de la situation, et de l’attitude des détenus et des agents qui, à travers leurs rapports, démontrent le non-respect et/ou la non prise en compte de la transidentité de l’appelante, une sanction réduite à 5 jours est encore disproportionnée.
Il convient dès lors de réduire la sanction à 2 jours d’IES.