DISCIPLINAIRE - IES - SUBSIDIARITÉ
L’article 122 de la loi de principes circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à 3 conditions cumulatives :
1. Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
2. La nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
3. L’absence d’un autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La lettre collective n°124 confirme ce principe précisant que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire ».
Selon cette même lettre collective, la direction peut décider que les faits ne nécessitent pas de poursuite disciplinaire si « les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc…) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc… ».
Les règles pénitentiaires européennes précisent que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
L’appelant considère que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour lui de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire.
Dans la mesure où le principe de subsidiarité est contenu dans la loi de principes, il revient aux Commissions des plaintes/d’appel de vérifier le respect de cette disposition.
Ici, la Commission des plaintes a contrôlé le caractère légal, raisonnable et proportionné de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de ce contrôle, elle a réalisé nécessairement un contrôle d’opportunité de la procédure, et ce, d’autant plus compte tenu de l’article 122 de la loi de principes.
En ce faisant, la Commission des plaintes a agi dans le cadre de ses compétences qui lui sont conférées par la loi de principes.
La sanction disciplinaire est justifiée par les faits déclarés établis, le comportement jugé inacceptable de l’intimé, et la nécessité de rappeler la norme.
La Commission d’appel confirme les justes et bons motifs de la décision querellée.
Bien que l’intimé conteste le refus d’obtempérer, celui-ci est établi par un rapport au directeur cosigné par un témoin. De plus, les contestations de l’intimé ne convainquent pas.
Il ressort néanmoins du dossier que la sanction disciplinaire a été décidée 9 jours après les faits.
Le recours impérieux à la procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de la prison n’est pas justifié.
Enfin, la Commission d’appel confirme la décision querellée quant à la privation des préaux de l’intimé.
(!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°264.735 du 3 novembre 2025 (!)
L’arrêt susmentionné s’impose à la Commission d’appel qui reprend l’examen du dossier ab initio.
L’appelant considère que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour lui de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire. En estimant que le recours à la procédure disciplinaire n’était pas justifié, la Commission des plaintes a outrepassé les limites de son contrôle.
Le fait que la sanction disciplinaire ait été prise 9 jours après les faits n’influence en rien celle-ci. L’article 158 de la loi de principes dispose :
« § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie
recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur
laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».
L’article 153 du Rapport final de la Commission « loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus » 3 permet de comprendre la portée de l’article 158 de la loi de principes :
« Le présent article règle les bases de vérification et les décisions éventuelles de la Commission
des plaintes. La Commission des plaintes peut déclarer la plainte totalement ou partiellement irrecevable, fondée
ou non fondée (§ 1er). Le bien-fondé partiel de la plainte peut, par exemple, être lié à une décision disciplinaire pour laquelle on accepte la culpabilité et l’imposition d’une sanction, mais pas la mesure de la peine qui est jugée beaucoup trop lourde par rapport à l’infraction. Il existe deux bases de vérification pour l’évaluation du bien-fondé de la plainte. La plainte peut être
déclarée fondée (§ 2) :
1) si la Commission des plaintes estime que la décision faisant l’objet de la plainte est contraire à l’une des règles légales en vigueur dans la prison ou à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique (soit une vérification de la légalité et de l’efficacité de la décision)
;
2) ou lorsque la décision, considérant tous les intérêts à prendre en compte, est jugée déraisonnable
ou inéquitable (soit une vérification accessoire de l’opportunité et de l’utilité de la décision).
En cas de bien-fondé de la plainte contre la décision du directeur, la Commission des plaintes peut
annuler la décision et prendre les décisions suivantes (§ 3) :
1) contraindre le directeur à prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. Cette nouvelle
décision doit tenir compte des éléments de la décision de la Commission des plaintes ;
2) disposer que sa décision remplace celle prise par le directeur. Cette décision équivaut à une révision de la décision du directeur par laquelle la Commission des plaintes remplace la décision du directeur par la sienne ;
3) se limiter à une annulation totale ou partielle de la décision ».
Ici, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158 de la loi de principes.
Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes.
Par ailleurs, la Commission d’appel a déjà jugé que : « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés, il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité ».
En l’espèce, le fait que la sanction ait été prise 9 jours après les faits n’a aucune incidence sur le choix de l’appelant de recourir à la procédure disciplinaire. Les délais prescrits pour ce faire sont respectés. Le recours à la procédure disciplinaire n’est toutefois pas motivé au regard des dispositions susmentionnées
L’article 122 de la loi de principes circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à 3 conditions cumulatives :
1. Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
2. La nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
3. L’absence d’un autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La lettre collective n°124 confirme ce principe précisant que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire ».
Selon cette même lettre collective, la direction peut décider que les faits ne nécessitent pas de poursuite disciplinaire si « les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc…) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc… ».
Les règles pénitentiaires européennes précisent que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
L’appelant considère que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour lui de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire.
Dans la mesure où le principe de subsidiarité est contenu dans la loi de principes, il revient aux Commissions des plaintes/d’appel de vérifier le respect de cette disposition.
Ici, la Commission des plaintes a contrôlé le caractère légal, raisonnable et proportionné de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de ce contrôle, elle a réalisé nécessairement un contrôle d’opportunité de la procédure, et ce, d’autant plus compte tenu de l’article 122 de la loi de principes.
En ce faisant, la Commission des plaintes a agi dans le cadre de ses compétences qui lui sont conférées par la loi de principes.
La sanction disciplinaire est justifiée par les faits déclarés établis, le comportement jugé inacceptable de l’intimé, et la nécessité de rappeler la norme.
La Commission d’appel confirme les justes et bons motifs de la décision querellée.
Bien que l’intimé conteste le refus d’obtempérer, celui-ci est établi par un rapport au directeur cosigné par un témoin. De plus, les contestations de l’intimé ne convainquent pas.
Il ressort néanmoins du dossier que la sanction disciplinaire a été décidée 9 jours après les faits.
Le recours impérieux à la procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de la prison n’est pas justifié.
Enfin, la Commission d’appel confirme la décision querellée quant à la privation des préaux de l’intimé.
(!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°264.735 du 3 novembre 2025 (!)
L’arrêt susmentionné s’impose à la Commission d’appel qui reprend l’examen du dossier ab initio.
L’appelant considère que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour lui de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire. En estimant que le recours à la procédure disciplinaire n’était pas justifié, la Commission des plaintes a outrepassé les limites de son contrôle.
Le fait que la sanction disciplinaire ait été prise 9 jours après les faits n’influence en rien celle-ci. L’article 158 de la loi de principes dispose :
« § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie
recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur
laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».
L’article 153 du Rapport final de la Commission « loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus » 3 permet de comprendre la portée de l’article 158 de la loi de principes :
« Le présent article règle les bases de vérification et les décisions éventuelles de la Commission
des plaintes. La Commission des plaintes peut déclarer la plainte totalement ou partiellement irrecevable, fondée
ou non fondée (§ 1er). Le bien-fondé partiel de la plainte peut, par exemple, être lié à une décision disciplinaire pour laquelle on accepte la culpabilité et l’imposition d’une sanction, mais pas la mesure de la peine qui est jugée beaucoup trop lourde par rapport à l’infraction. Il existe deux bases de vérification pour l’évaluation du bien-fondé de la plainte. La plainte peut être
déclarée fondée (§ 2) :
1) si la Commission des plaintes estime que la décision faisant l’objet de la plainte est contraire à l’une des règles légales en vigueur dans la prison ou à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique (soit une vérification de la légalité et de l’efficacité de la décision)
;
2) ou lorsque la décision, considérant tous les intérêts à prendre en compte, est jugée déraisonnable
ou inéquitable (soit une vérification accessoire de l’opportunité et de l’utilité de la décision).
En cas de bien-fondé de la plainte contre la décision du directeur, la Commission des plaintes peut
annuler la décision et prendre les décisions suivantes (§ 3) :
1) contraindre le directeur à prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. Cette nouvelle
décision doit tenir compte des éléments de la décision de la Commission des plaintes ;
2) disposer que sa décision remplace celle prise par le directeur. Cette décision équivaut à une révision de la décision du directeur par laquelle la Commission des plaintes remplace la décision du directeur par la sienne ;
3) se limiter à une annulation totale ou partielle de la décision ».
Ici, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158 de la loi de principes.
Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes.
Par ailleurs, la Commission d’appel a déjà jugé que : « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés, il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité ».
En l’espèce, le fait que la sanction ait été prise 9 jours après les faits n’a aucune incidence sur le choix de l’appelant de recourir à la procédure disciplinaire. Les délais prescrits pour ce faire sont respectés. Le recours à la procédure disciplinaire n’est toutefois pas motivé au regard des dispositions susmentionnées