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CA/24-0265

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - NOTIFICATION

Une décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu .

Le Conseil d’Etat a toutefois déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps .

Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 7 juillet 2024 à 13h40. L’intimé n’a pas reçu de décision de fouille à nu, ni dans le délai de 24 heures ni postérieurement à celui-ci.

En effet, ce n’est que lorsque l’intimé a introduit sa plainte que l’appelant s’est rendu compte qu’aucune décision n’avait été notifiée à ce dernier.

L’article 108 §2 de la loi de principes est clair : le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.

Il ne revenait pas à l’intimé de solliciter une copie de la décision de fouille.

La lettre collective n°141 précise que la direction prend une décision motivée individuelle.

Quand bien même une décision était prise, l’intimé n’en a pas reçu copie de sorte qu’il n’a pu prendre connaissance de la motivation ayant encouragé l’appelant prendre sa décision.

Si le dépassement du délai de 24 heures n’a pas de conséquence sur la nullité de la décision, l’absence de motivation, quant à elle, a pour conséquence d’entacher la décision d’une illégalité manifeste qu’il convient de censurer.

(!!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat : arrêt du 12 juin 2025 n°263.568. (!!)

Suite à la décision du Conseil d'Etat, la Commission d'appel a jugé ce qui suit :

L’appelant reproche à la Commission d’appel d’avoir rejeté son recours sur la base d’un moyen qui n’avait pas été soumis au débat contradictoire. En effet, la Commission d’appel a considéré que l’absence de notification de la décision de fouille à corps emportant un défaut de motivation et devait, pour ce motif, être annulée.

Selon l’appelant, la décision de la Commission d’appel viole l’article 108, § 2, de la loi de principes en ce qu’elle a jugé que « si le dépassement du délai de 24 heures n’a pas de conséquence sur la nullité de la décision, l’absence de motivation, quant à elle, a pour conséquence d’entacher la décision d’une illégalité manifeste qu’il convient de censurer».

Dans son arrêt 263.568 du 12 juin 2025, le Conseil d’Etat a rappelé que :
« Le respect des droits de la défense implique que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure. Ce principe imposait donc, si la Commission d’appel envisageait de prendre en compte l’influence que pouvait avoir l’absence de la notification de la décision sur la motivation de cette dernière et donc sur sa légalité, qu’elle invitât, si ces éléments n’étaient pas encore dans le champ des débats, les parties à faire valoir leurs observations à leur égard. En l’espèce, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que ce point avait été soulevé par la partie requérante ou par la partie adverse ou que la Commission d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations à cet égard.
Le moyen est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense ».

L’arrêt susmentionné s’impose à la Commission d’appel qui reprend l’examen du dossier ab initio.

Le 11 juillet 2025, la Commission d’appel a invité les parties à formuler leurs observations quant à l’arrêt du Conseil d’Etat susmentionné. Les parties ont dès lors été invitées à se prononcer sur la légalité de l’absence de notification de la décision de fouille à corps au vu de sa motivation ou non.

Seul l’appelant a soumis ses remarques, faisant valoir que l’intimé a été entendu dans le cadre de son audition disciplinaire, ce qui lui a permis de prendre connaissance des motifs de la fouille, lesquels lui ont été communiqués à cette occasion.

Par ailleurs, suite à l’introduction de la plainte, la décision de fouille contestée a bien été remise à l’intimé et celui-ci a pu prendre connaissance de sa motivation.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille à corps devait être considéré comme un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’entraîne pas la nullité de la décision de fouille à corps.

Ici, la fouille s’est déroulée le 7 juillet 2024 à 13h40.

Même si l’absence de décision remise dans le délai prescrit n’emporte pas la nullité de celle-ci, la décision, au moment de son exécution, doit néanmoins être dûment motivée.

Toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispense d’indiquer les motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation .

L’appelant considère que l’intimé a eu connaissance de la décision au plus tard lors de son audition disciplinaire.

L’intimé a été entendu le 9 juillet, soit deux jours après la décision prise à son encontre.

Aucun élément ne permet de démontrer que l’intimé a eu connaissance des motifs de la fouille à nu au moment où celle-ci a été exécutée. Une motivation a posteriori viole substantiellement l’article 8 de la loi de principes. La décision doit dès lors être annulée.