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CA/24-0243

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel
TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE

Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles ». L’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 prévoit que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».

Il en découle que la prison de Haren est une maison d’arrêt et une maison de peine.

Il ressort des documents déposés par le plaignant :

- L’absence de visite de sa maman s’explique non seulement par ses problèmes de santé, mais également par une grève d’un mois durant laquelle les visites ont été annulées ;
- En dehors de cette période de grève, la maman du plaignant s’est rendue sur place, sans pouvoir voir le plaignant en raison d’un manque d’effectifs au niveau du personnel pour assurer les visites ;
- Un système de prise de visites a été instauré, similaire à celui de la prison de Saint-Gilles, mais ce service était constamment inaccessible ;
- Les règles de visites ont changé fréquemment : sans rendez-vous, avec rendez-vous, selon les pavillons, à des horaires spécifiques..

La maman du plaignant explique que ces difficultés étaient ingérables compte tenu des contraintes liées aux horaires de travail du papa et de son état de santé, qui la contraint à venir accompagnée aux visites en prison, comme en témoigne le certificat médical versé au dossier.

Dans sa défense, le directeur général n’apporte aucune réponse à ces éléments. Il se limite à indiquer que le plaignant pourra voir sa maman en dehors de la prison lors de ses permissions de sortie, alors même qu’il précise que ces permissions de sortie ont été accordées au plaignant « pour le temps strictement nécessaire [afin de mettre en place le suivi envisagé auprès du médecin psychiatre] ».

Cet argument ne peut dès lors être retenu pour justifier l’atteinte manifeste apportée au droit à la vie privée du plaignant du fait de son transfert.

Par ailleurs, le directeur n’explique pas en quoi le comportement du plaignant nécessite un « établissement cadrant ».

Finalement, il convient de souligner que le plaignant a été placé à la prison de Haren à la demande du Procureur Général pour éviter qu’il soit en contact avec des personnes qui sont détenues et en lien avec son dossier. Ces personnes séjournent actuellement à la prison d’Ittre et de Nivelles. Cet élément n’est pas contesté par le directeur général.

Au vu de ce qui précède, il y lieu de constater que la décision querellée n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article 8 de la loi de principes.