CA/24-0231
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION
Le 5 août 2024, la Commission d’appel a demandé au directeur général de lui transmettre son dossier de défense. Elle n’a pas obtenu de retour.
Le 6 août 2024, un complément de recours a été transmis au directeur général. Aucune réaction n’y a été réservée.
Le 19 août 2024, la Commission d’appel a adressé un rappel au directeur général.
Le 27 août 2024, la Commission d’appel n’a toujours pas obtenu de retour du directeur général. Elle a transféré à nouveau son courriel adressé le 19 août 2024.
La décision querellée date du 3 août 2024 et soumet le plaignant à un régime de sécurité jusqu’au mois d’octobre 2024.
Au jour de la décision querellée, un mois s’est écoulé, soit un mois durant lequel le plaignant est resté isolé.
A défaut de recevoir le dossier du directeur général, la Commission d’appel est dans l’impossibilité de prendre connaissance de la motivation du placement en RSPI du plaignant et partant, d’en contrôler la légalité. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de RSPI ne respecte pas les articles 116 et suivants de la loi de principes.
Le 5 août 2024, la Commission d’appel a demandé au directeur général de lui transmettre son dossier de défense. Elle n’a pas obtenu de retour.
Le 6 août 2024, un complément de recours a été transmis au directeur général. Aucune réaction n’y a été réservée.
Le 19 août 2024, la Commission d’appel a adressé un rappel au directeur général.
Le 27 août 2024, la Commission d’appel n’a toujours pas obtenu de retour du directeur général. Elle a transféré à nouveau son courriel adressé le 19 août 2024.
La décision querellée date du 3 août 2024 et soumet le plaignant à un régime de sécurité jusqu’au mois d’octobre 2024.
Au jour de la décision querellée, un mois s’est écoulé, soit un mois durant lequel le plaignant est resté isolé.
A défaut de recevoir le dossier du directeur général, la Commission d’appel est dans l’impossibilité de prendre connaissance de la motivation du placement en RSPI du plaignant et partant, d’en contrôler la légalité. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de RSPI ne respecte pas les articles 116 et suivants de la loi de principes.