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CA/24-0217

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

Il ressort du dossier que :
- Le plaignant ne souhaite pas rester à Lantin et a, à cette fin, sollicité son transfert ;
- Le plaignant demande de pouvoir aller à Marche-en-Famenne, Namur ou Huy.
- Dans son recours, le plaignant demande de pouvoir aller dans une prison où sa famille peut continuer à lui rendre visite.

Le directeur général explique qu’un transfert vers Marche ou Namur n’est pas possible.

Le directeur général a opté pour une maison de peine qui n’est pas trop loin de la région liégeoise afin, pour le plaignant, de continuer à recevoir de la visite.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Le plaignant dit que son agresseur, Monsieur A., se situe à Andenne.

Dans la décision querellée, le directeur général indique qu’il ne peut effectuer les vérifications nécessaires sans plus de détails sur l’identité de celui-ci.

Malgré cela, le plaignant ne donne pas davantage d’informations lors de l’introduction de son recours de sorte qu’il ne peut être reproché une négligence dans le chef du directeur général.