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CA/24-0216

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE

Une personne détenue ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.

Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement inquiétant du plaignant envers la psychologue du SPS, la nécessité d’une prise en charge par un psychologue masculin et le soutien du SPS central en ce sens.

Ces arguments sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant à la prison d’Andenne.

Concernant le suivi médical du plaignant, celui-ci sera assuré à la prison d’Andenne, où il pourra bénéficier d’extractions médicales si son état de santé l’exige.

Quant aux perspectives de réinsertion, rien n’indique que ce transfert mettrait en péril la possibilité du plaignant d’intégrer l’ASBL CANARA.

Pour ce qui est des visites familiales, le plaignant a mentionné dans sa réclamation que sa sœur, en raison de problèmes de santé, ne se rendait pas à la prison de Lantin mais pourrait bientôt le faire.

Cependant, le directeur général a précisé dans sa décision sur réclamation que toutes les visites (celles de sa sœur, sa tante et son amie) s’effectuaient par visioconférence. Le plaignant a répondu que ces visites pourraient redevenir présentiel rapidement, mais en l’absence d’éléments concrets pour étayer cette affirmation, cet argument n’est pas convaincant. En tout état de cause, la situation du plaignant n'est pas aggravée, puisqu'il n’a reçu aucune visite en présentiel à la prison de Lantin.

Enfin, il ressort du dossier que l'attitude du plaignant envers le personnel féminin avait déjà posé problème lors de son séjour à la prison de Dinant.

Il n’est pas établi que le transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.