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CA/24-0210

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - ASSISTANCE AVOCAT - INTERPRÈTE - CONFLIT INTÉRÊT

L’appelante conteste d’abord la décision querellée en ce qu’elle reprend des propos comme s’ils avaient été dits par l’intimé alors qu’ils ont en réalité été traduits par son conseil.

L’emploi des langues en matière de droit de plainte est régi par les lois sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 auxquelles renvoie l’article 150, § 3, de la loi de principes.

Cette loi, qui prévoit que la langue applicable aux établissements situés en région de langue française est le français, ne prévoit pas l’obligation de recourir aux services d’un traducteur juré lorsque le justiciable ne connaît pas la langue de la procédure.

L’article 155 de la loi de principes dispose que « (l)e plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes ».

L’article 150 §4 de loi de principes indique par ailleurs que le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance, sans que soit précisée la forme de cette assistance, en telle sorte qu’il ne peut être considéré que le recours à un interprète juré soit légalement requis.

Pour le surplus, l’avocat a, notamment, pour mission de représenter son client. Par conséquent, les propos qu’il tient en audience publique, qu’ils soient ou non traduits, sont réputés l’être pour son client, en telle sorte qu’il ne pourrait être excipé de nullité de la circonstance que la Commission des plaintes a assimilé les propos tenus par l’avocat de l’intimé à ceux de ce dernier.

L’appelante invoque encore qu’un conflit d’intérêt existerait dans le chef du conseil de l’intimé en ce qu’il a traduit les propos du détenu L., qualifiée comme « la victime » par l’appelante dans ce dossier.

Pour rappel, la Commission des plaintes peut, soit d’office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers conformément à l’article 154, § 3, de la loi de principes. Ces renseignements doivent être recueillis dans la langue de la procédure, mais aucune disposition légale n’impose à la Commission des plaintes de faire appel aux services d’un interprète juré.

Ensuite, il y a lieu de considérer qu’un conflit d’intérêt existe lorsque lorsqu’un avocat défend des intérêts directement ou indirectement opposés à ceux de son client. En traduisant les propos du détenu L., le conseil de l’intimé ne défend aucun intérêt. Aucun conflit d’intérêt objectif ne pourrait dès lors être retenu dans son chef du seul fait qu’il est le conseil de l’intimé.

Raisonner différemment reviendrait à exclure également de toute activité de traduction les agents pénitentiaires qui, par définition, sont soumis à l’autorité hiérarchique de l’appelante.

Subjectivement, l’appelante n’élève en l’espèce aucun grief précis quant à la traduction effectuée.

Aucune nullité ne peut dès lors se déduire de la circonstance que l’avocat de l’intimé a prêté son concours à la traduction des propos du codétenu interrogé par la Commission des plaintes.

Sur le fond, un doute subsiste quant au déroulement des faits dans ce dossier, et a fortiori, quant à la culpabilité de celui-ci. Ce doute doit lui profiter.