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CA/24-0195

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DELAI

L’article 150, §5 prévoit que « la plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. ».

Cette disposition est applicable par analogie au chef d’établissement dans le cadre d’un recours contre une décision de la Commission des plaintes devant la Commission d’appel .

En l’espèce, l’appelante déclare avoir un jour de retard dans l’introduction de son recours. Elle justifie ce délai comme suit : elle était présente à l’établissement la veille et ne pouvait déléguer. Ce jour-là, elle a enchainé des dossiers importants devant le tribunal d’application des peines, présidé un comité de concertation de base, effectué sa rencontre mensuelle avec la CDS et puis effectué les tâches inhérentes à un directeur régime et les imprévus quotidiens.

L’appelante explique ainsi les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu introduire le recours le septième jour suivant la notification de la décision dont appel. Celles-ci ne constituent toutefois pas des circonstances qu’elle ne pouvait ni prévoir, ni conjurer. L’appelante n’avance, en tout état de cause, aucune circonstance qui l’aurait empêchée d’introduire son recours les six autres jours du délai qui lui était imparti.