Ga verder naar de inhoud

CA/24-0176

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
DISCIPLINAIRE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - RECUSATION

Concernant les questions préjudicielles :

L'article 26, § 2, alinéa 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle crée une obligation de principe pour le juge d'interroger la Cour constitutionnelle lorsqu'est soulevée devant lui, une question relevant de ses normes de référence.

L'article 26, § 2 à 4 de cette loi prévoit néanmoins des exceptions à cette obligation . Le juge est ainsi délié de son obligation d'interroger la Cour constitutionnelle lorsque :

(i) L'affaire ne peut être examinée pour des motifs d'incompétence ou d'irrecevabilité, sauf si ceux-ci sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle ;
(ii) La Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question préjudicielle ou un recours ayant un objet identique ;
(iii) La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visé au § 1er dudit article 26 ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas utile ou indispensable pour la solution du litige .

En l’espèce, saisie d’un recours en annulation contre l’article 132 de la loi du 25 décembre 2016 ayant institué l’article 31 de la loi de principe tel qu’il est actuellement rédigé, la Cour constitutionnelle a statué sur la constitutionnalité de cette disposition , en telle sorte qu’il n’est plus nécessaire de poser les questions préjudicielles proposées.

Quant à l’application de l’article 6 de la CEDH au contentieux du droit des plaintes, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, « sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité des dispositions mentionnées en B.4.3 et B.4.4 aux procédures relatives au contentieux pénitentiaire, les Commissions des plaintes et la Commission d'appel doivent satisfaire aux principes de l'indépendance et de l'impartialité du juge » .

La Cour constitutionnelle a ensuite, à l’issue d’un examen minutieux des dispositions relatives au droit de plainte, dit pour droit que celles-ci garantissaient l'indépendance et l'impartialité des membres permanents de la Commission des plaintes et de la Commission d'appel .

Partant, il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées par l’appelant à la Cour constitutionnelle.

Concernant les demandes de récusation :

L’article 31, §3 prévoit que « Lors du traitement d'une plainte, la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même ». Souligné par la Commission d’appel.

Selon les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, le mécanisme de récusation est mis en place pour éviter les conflits d’intérêt ou tout autre dysfonctionnement de la commission des plaintes. A cet égard, il est indiqué qu’il convient d’exercer une vigilance particulière à l’égard de tous les membres qui peuvent être concernés par la situation d’un détenu, non seulement de par leur profession, mais aussi pour toute autre raison. Sont cités à titre d’exemple, notamment, les liens familiaux ou les interventions professionnelles en tant que magistrat ou avocat en relation avec ce détenu .

En outre, contrairement à ce que semble affirmer l’appelant, il ne doit y avoir récusation que lorsque les faits ou circonstances qui y donnent lieu sont effectivement avérés .

Cela implique que la récusation d’un membre ne doit être ordonnée par la Commission des plaintes que s’il existe un motif légitime et avéré de contester son impartialité et de son indépendance.

L'impartialité se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris. Subjectivement, un membre d’une commission des plaintes doit être présumé impartial jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de partialité. Il s'agit de vérifier s'il a fait montre d'hostilité ou de malveillance à l'égard d'une des parties pour des raisons personnelles.

Objectivement, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du membre, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui qui dénonce cette partialité sont objectivement justifiées .

Ainsi, lors de l’appréciation de l’existence de motifs légitimes de douter de l’impartialité d’un membre d’une juridiction, il est décisif que la crainte d’un examen partial de la cause soit justifiée objectivement .

Il ne suffit pas qu'une partie affirme qu'elle a un doute subjectif quant à l'impartialité ou l'indépendance d’un membre d’une juridiction pour en déduire qu'il est établi qu'il existe une apparence de partialité ou que le juge n'est ni indépendant ni impartial .

La Cour constitutionnelle a dit pour droit qu’un magistrat ne saurait être récusé pour les opinions émises dans des ouvrages qu’il a publiés comme jurisconsulte ou pour avoir déjà rendu, dans d’autres affaires, des décisions contraires aux prétentions de l’une des parties. D’une façon plus générale, le fait d’avoir publiquement, en quelque qualité que ce soit, mais sans relation quelconque avec les faits ou la procédure envisagée, pris position antérieurement sur une question de droit qui surgit à nouveau dans cette procédure n’affecte pas l’indépendance ou l’impartialité du juge. En décider autrement signifierait qu’un juge ne pourrait pas connaître d’une affaire dans laquelle se pose une question de droit déjà tranchée par lui dans d’autres affaires .

La circonstance que le rapport annuel 2022 du Conseil central de surveillance pénitentiaire mentionne en sa page 40, qu’ « (u)n certain nombre des commissions des plaintes font état d’une attitude négative ou non-coopérative de la direction à l’égard du droit de plainte, notamment à Mons, Tournai, Leuze-en-Hainaut et Nivelles » ne peut en aucun cas justifier la récusation des membres de la commission des plaintes de Mons (ou de toute autre commission des plaintes), dans la mesure où les opinions relayées par ledit rapport, qui ne sont d’ailleurs imputables à personne en particulier, ne sont pas de nature à faire douter de l’impartialité et de l’indépendance de ces membres dans le contexte particulier de la plainte sur laquelle cette commission est actuellement amenée à se prononcer.