RECEVABILITE
Selon l’article 159, §1er de la loi de principes, le chef d’établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d’appel du Conseil central de surveillance.
Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la Commission d’appel, au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée à l’article 157, §2
En l’espèce, la cheffe d’établissement de la prison de Saint-Gilles mentionne que la décision querellée est datée du 5 juin 2024 et qu’elle en a pris connaissance le même jour.
Il apparait toutefois que la décision a été prise le 4 juin 2024 et envoyée au bureau des plaintes le même jour, à 11h38.
Dans la mesure où le recours n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, le Commission d’appel déclare le recours irrecevable.
Selon l’article 159, §1er de la loi de principes, le chef d’établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d’appel du Conseil central de surveillance.
Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la Commission d’appel, au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée à l’article 157, §2
En l’espèce, la cheffe d’établissement de la prison de Saint-Gilles mentionne que la décision querellée est datée du 5 juin 2024 et qu’elle en a pris connaissance le même jour.
Il apparait toutefois que la décision a été prise le 4 juin 2024 et envoyée au bureau des plaintes le même jour, à 11h38.
Dans la mesure où le recours n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, le Commission d’appel déclare le recours irrecevable.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/24-0049 opgestart