CA/24-0165
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU INDIVIDUEL - PRIVATION PREAU
L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales .
Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité .
Selon l’article 79 de la loi de principes le détenu ne peut en aucun cas être privé du droit de se promener pendant une heure par jour.
La lettre collective n°107 précise que le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité particulier individuel ou d'une sanction disciplinaire.
A titre liminaire, l’appelant sollicite avant-dire-droit la production du registre relatif à la fréquence des préaux individuels. L’intimée n’est pas tenue légalement de communiquer une telle information de sorte que la Commission d’appel ne peut faire droit à une telle demande.
La Commission d’appel fait sienne le raisonnement de la Commission des plaintes dans la décision querellée.
Le préau individuel octroyé à l’appelant dans le cadre de ce dossier est une faveur que l’intimée lui accorde. L’intimée indique dans le cadre du dossier CA/24-0164 que le détenu que l’appelant craint est situé sur une autre section et ne se retrouve donc pas dans le même préau que celui de l’appelant. Aucun risque pour son intégrité physique et/ou mental n’est objectivé, de sorte que l’intimée n’est pas soumise à une obligation légale quelconque à cet égard.
Par conséquent, l’intimée ne peut être tenue responsable d’une atteinte au droit fondamental à la promenade quotidienne de l’appelant sur la base d’une faveur qu’elle lui octroie et qu’elle n’a pu assurer.
L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales .
Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité .
Selon l’article 79 de la loi de principes le détenu ne peut en aucun cas être privé du droit de se promener pendant une heure par jour.
La lettre collective n°107 précise que le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité particulier individuel ou d'une sanction disciplinaire.
A titre liminaire, l’appelant sollicite avant-dire-droit la production du registre relatif à la fréquence des préaux individuels. L’intimée n’est pas tenue légalement de communiquer une telle information de sorte que la Commission d’appel ne peut faire droit à une telle demande.
La Commission d’appel fait sienne le raisonnement de la Commission des plaintes dans la décision querellée.
Le préau individuel octroyé à l’appelant dans le cadre de ce dossier est une faveur que l’intimée lui accorde. L’intimée indique dans le cadre du dossier CA/24-0164 que le détenu que l’appelant craint est situé sur une autre section et ne se retrouve donc pas dans le même préau que celui de l’appelant. Aucun risque pour son intégrité physique et/ou mental n’est objectivé, de sorte que l’intimée n’est pas soumise à une obligation légale quelconque à cet égard.
Par conséquent, l’intimée ne peut être tenue responsable d’une atteinte au droit fondamental à la promenade quotidienne de l’appelant sur la base d’une faveur qu’elle lui octroie et qu’elle n’a pu assurer.