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CA/24-0136

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les pics de surpopulation auxquels est confrontée la prison de Jamioulx et la nécessité d’y libérer des places.

Il ressort toutefois du dossier du plaignant que :
- L’expiration de sa peine est fixée à moins d’un an (04 mai 2025) et son centre de réinsertion sociale et son milieu d’accueil se situent à Charleroi.
- Il reçoit la visite de sa compagne, résidant à Charleroi, trois fois par semaine. Alors qu’elle prend 45 minutes pour se rendre en transports en commun de son domicile à la prison de Jamioulx, elle mettrait entre 1h45 et 2h, c’est-à-dire plus du double du temps, pour se déplacer jusqu’à la prison d’Ittre.

Eu égard à la fréquence des visites que lui rend sa compagne et de la distance qu’elle devra parcourir pour se rendre à la prison d’Ittre, le transfert du plaignant vers cet établissement est de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite. Le plaignant approche par ailleurs de sa sortie de prison et son plan de réinsertion est établi en région de Charleroi. Il est donc préjudiciable d’éloigner le plaignant de Charleroi à ce stade de son parcours de détention. Le directeur général ne répond par ailleurs pas à ce grief.

La décision de transfert du plaignant ayant des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement, le transfert du plaignant vers la prison d’Ittre apparait déraisonnable et injustifié.

Le recours est dès lors fondé. La décision contestée doit être annulée.