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CA/24-0115

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - REGIME ALIMENTAIRE

Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes :
- La nécessité de transférer le plaignant, condamné, vers une maison de peine ;
- Le taux de population important à la prison de Haren.

Le plaignant explique notamment que la prison de Saint-Gilles ne lui permet pas de suivre le régime alimentaire que lui impose sa religion. Le directeur général ne le conteste pas. Le plaignant explique par ailleurs avoir obtenu un travail à la prison de Haren qu’il perdrait suite à son transfert. Le directeur général ne répond pas non plus à ce moyen et déclare simplement qu’il est loisible au plaignant de demander à la direction de Saint-Gilles son transfert et que « plusieurs maisons de peine (…) sont en mesure de pouvoir apporter un régime alimentaire adapté aux besoins de monsieur ».

Le transfèrement du plaignant a des conséquences sur sa vie privée que le directeur général reconnait explicitement, celui-ci encourageant le plaignant à formuler une demande de transfert vers un autre établissement.

Compte tenu de ce qui précède, le transfert du plaignant vers la prison de Saint-Gilles apparait comme étant déraisonnable et injustifié.

Le recours est dès lors fondé. La décision contestée doit être annulée.