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CA/24-0046

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel
OMISSION DE DECISION - GREVE - PRIVATION PREAU - RECEVABILITE

L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne.

L’article 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire prévoit qu’ »en cas de grève, le chef d'établissement prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'assurer le service conformément au plan visé à l'article 19 ».

L’article 17 précise les droits à garantir :
« Afin de garantir la sécurité et la santé des individus incarcérés, il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu:
1° reçoit les repas correspondant en quantité et en qualité suffisante et conforme aux exigences de son état de santé; les repas dont au moins un repas chaud étant distribués à heure fixe;
2° est en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle ainsi que de son espace de séjour; en cas de grève de plus de deux jours, le détenu a, dans une période d'une semaine, la possibilité de se doucher au moins deux fois;
3° reçoit les soins médicaux et de bien-être, y compris la continuité de ceux-ci, que son état de santé requiert
4° a la possibilité d'avoir accès à l'air libre pendant une heure au minimum; (…) ».

La circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 rappelle l’obligation à charge de la direction de garantir aux détenus en temps de grève, les droits prévus par loi du 23 mars 2019.

Parmi ces droits, figure à l’article 17 susmentionné, le droit dans le chef de chacun des détenus, à la promenade quotidienne.


Le principe du droit du détenu de s’aérer quotidiennement a été réaffirmé à plusieurs reprises aux Pays-Bas, par le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ):
« Le droit de s’aérer, tel que visé à l'article 49, § 3, de la loi de principes pénitentiaires, est, de l'avis de la Commission d'appel, si fondamental qu'il est en principe considéré comme un droit inaliénable des détenus. Selon la jurisprudence établie, l'institution doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre les détenus dans ce droit ; ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'il peut arriver qu'un détenu ne puisse pas avoir la possibilité de s'aérer » .

Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais . La Cour Constitutionnelle a, en effet, confirmé qu’ : « Il apparaît ainsi, en ce qui concerne la procédure pénitentiaire spécifique, qu’il a été choisi de se baser sur un modèle qui instaure, en droit néerlandais, un recours juridictionnel en confiant la procédure des plaintes à des organes juridictionnels ».

L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes ) :
« En fait, la réglementation belge est tout à fait parallèle à celle des Pays-Bas : il n’existe pas de points fondamentaux de divergence, si ce n’est la plus grande indépendance accordée à la Commission des plaintes dans la réglementation proposée en Belgique. Dans la plupart des cas, il est en outre tenu compte des réajustements apportés à la réglementation néerlandaise initiale de 1977 sous l’influence de l’expérience pratique ».

La Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de disposer de la possibilité de bénéficier d’un accès quotidien à l’air libre, à la durée d’activités à l’extérieur et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .

Les deux seuls arguments invoqués par l’appelante pour prétendre à l’irrecevabilité des plaintes introduites par l’intimé sont les suivants :
- Le plan d’action émis par l’Etat belge suite à sa propre condamnation et évoquant les limites du droit de plainte (!)
- La jurisprudence des Commission des plaintes sur la privation de préaux et les décisions prises durant la crise sanitaire.

Or, la loi du 23 mars 2019, visant en particulier la continuité du service pénitentiaire durant une grève, prévoit spécifiquement et explicitement les droits dont les détenus ne peuvent – en aucun cas – être privés durant une grève soit notamment « la possibilité d’avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum » (art. 17, 4°)..

L’appelante n’est pas sans savoir que l’interprétation que propose un plan d’action proposé par l’Etat belge à la suite de sa condamnation ne prime pas ni sur les lois belges ni sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a elle-même condamné l’Etat belge.

A suivre la thèse de l’appelante, une grève justifierait la privation de tout droit dans le chef des détenus, puisqu’une grève implique nécessairement la prise de décision à l’égard de chacun de ceux-ci. Ainsi, les dispositions de la loi du 23 mars 2019 visant la continuité du service pénitentiaire durant une grève (art.15-20) seraient vidées de leur objet.

Un tel raisonnement n’est pas pertinent en droit.

Compte tenu des dispositions légales précitées, des travaux préparatoires et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une privation de promenade quotidienne dans le chef de chacun des détenus est une décision et/ou une omission de décision prise par l’appelante à l’égard de chacun des détenus relevant du champ d’application du droit de plaintes.

Dans le cadre du dossier CA/24-0091, l’intimé formule un appel incident en sollicitant 60 minutes de crédit téléphonique à titre de compensation ou, à défaut, la confirmation du préau supplémentaire octroyé par la décision querellée.

L’appel incident est daté du 28 février 2024 alors que la décision visée a été rendue le 14 février 2024. La demande incidente formulée est irrecevable à défaut d’avoir été formulée dans le délai imparti pour ce faire .

Par ces motifs, le recours est recevable mais non fondé. En outre, l’appel incident, est irrecevable.