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CA/23-0285

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - DELAI 72h - CELLULE NUE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

- Sur la mesure provisoire:
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Au vu des faits, une mesure provisoire apparait comme étant justifiée.

Quant au dépassement du délai de 72 heures, il ressort du dossier que les faits ont été constatés par un rapport au directeur le vendredi 6 octobre 2023 à 19h15 suite auquel l’appelant a été placé en mesure provisoire.

L’appelant et son conseil ont été avertis de l’ouverture d’une procédure disciplinaire le lendemain, soit le samedi 7 octobre 2023.
L’intimé a d’initiative fixé l’audition disciplinaire le 10 octobre 2023 à 9h30, soit quelques heures après l’échéance du délai de 72 heures, afin d’assurer la présence du conseil de l’appelant, et en conséquence, le respect de ses droits à une défense.

Il ne ressort pas du dossier que le conseil de l’appelant ait répondu à la convocation ni mentionné qu’il était disponible avant l’échéance du délai de 72 heures.

Le délai de 72 heures n’a été prolongé que de quelques heures. De plus, ce délai est un délai d’ordre, non sanctionné à peine de nullité.

L’appelant dit toutefois que la mesure provisoire a été exécutée dans une cellule nue. Ce n'est pas contesté par l'intimé.

Si la loi de principes ne se prononce pas sur la distinction entre une cellule sécurisée et une cellule de punition en tant que telles, elle distingue cependant les cas où un détenu peut être enfermé dans l’une ou dans l’autre.

La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule de sécurité est, en effet, indispensable.

En ce que la mesure provisoire a débuté dans une cellule nue et que cet élément n’est pas contesté par l’intimé, elle est illégale et doit être annulée.

- Sur la sanction disciplinaire:
Seule une infraction ne peut être retenue à l’encontre l’appelant, à savoir celle du « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ».

En effet, cette infraction est constatée par trois rapports au directeur qui sont, pour certains, cosignés par des témoins. L’appelant ne conteste pas les faits non plus. Une telle infraction est donc établie.

Une infraction de la seconde catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES.Quant à son caractère raisonnable et proportionné , il ressort du dossier que l’appelant a plusieurs antécédents disciplinaires, dont un pour non-réintégration du préau.

Les faits commis ont nécessité l’intervention de la police locale et fédérale, engendrant ainsi une perturbation importante au sein de la prison.

Par conséquent, la sanction apparait comme raisonnable et proportionnée.