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CA/23-0265

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REPRIMANDE - BENEFICE DU DOUTE

Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

La Commission d’appel a déjà̀ jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné.

En effet, la Commission d’appel rappelle que l’appelante bénéficie, comme tout un chacun, de la présomption d’innocence et que la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef de l’appelante.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, en telle sorte que les contestations de l’appelante quant à la formulation exacte des propos lui reprochés créent un doute qui doit lui bénéficier.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis .

En l’espèce, un rapport au directeur est rédigé, mais formellement contesté par l’appelante. Celui-ci ne mentionne pas de témoin et n’est pas cosigné.

De plus, il ressort du dossier de défense de l’intimé que l’appelante a effectivement demandé lors de son audition disciplinaire qu’il soit procédé à l’audition de deux agentes. Une telle demande n’a pas obtenu de suite alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés.

Ce doute doit profiter à l’appelante.

Les faits ne pouvant être déclarés établis au-delà de tout doute raisonnable, aucune sanction ne peut être infligée (aussi légère soit-elle).