TRANSFERT - RECEVABILITE - DELAIS
Conformément à l’article 164 §2 de la loi de principes, la direction générale dispose d’un délai de 14 jours pour rendre sa décision à dater de la réception de la réclamation relative à une décision de transfert.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, la direction générale devait rendre sa décision quant au recours introduit le 24 octobre 2023 pour le 7 novembre 2023 au plus tard, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Le plaignant a introduit son recours en date du 15 novembre 2023, soit plus de 7 jours suivant l’expiration du délai imparti à la direction pour statuer sur la base de l’article 164, §2 de la loi de principe.
Le recours est irrecevable au regard des articles 150 et 165 de la loi de principes.
Les articles 150 §5 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant ne fait nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Dans la mesure où le recours contre la décision du directeur général concernant la réclamation n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.
Conformément à l’article 164 §2 de la loi de principes, la direction générale dispose d’un délai de 14 jours pour rendre sa décision à dater de la réception de la réclamation relative à une décision de transfert.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, la direction générale devait rendre sa décision quant au recours introduit le 24 octobre 2023 pour le 7 novembre 2023 au plus tard, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Le plaignant a introduit son recours en date du 15 novembre 2023, soit plus de 7 jours suivant l’expiration du délai imparti à la direction pour statuer sur la base de l’article 164, §2 de la loi de principe.
Le recours est irrecevable au regard des articles 150 et 165 de la loi de principes.
Les articles 150 §5 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant ne fait nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Dans la mesure où le recours contre la décision du directeur général concernant la réclamation n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.