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CA/23-0208

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : l’attitude du plaignant vis-à-vis de son directeur référent, le blocage de son dossier lié à ses hésitations dans ses relations sentimentales et la possibilité de le transférer à Andenne afin qu’il soit proche de sa nouvelle compagne.

Il n’est pas contesté qu’un différend existe entre le directeur référent du plaignant et lui. Le plaignant sollicite lui-même de pouvoir se voir attribuer un autre directeur. Il ne lui revient toutefois pas de choisir qui s’occupe de son dossier.

Un transfert ne peut donc lui être que favorable.

En effet, outre que le plaignant ne s’entende pas avec son directeur référent, il ressort du dossier que le plaignant peut prétendre à des modalités d’exécution de peine, mais se les voit refusées.

Le plaignant ne peut encore intégrer un établissement ouvert non plus.

Les arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, pour justifier un transfert en tant que tel, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant.

Quant à l’établissement de destination, lorsque la direction générale a décidé son transfert à Ittre, le plaignant a contesté ladite décision au motif que sa compagne habite Saint-Georges sur Meuse et qu’elle ne pourra, en conséquence, se rendre à Ittre.

La direction générale a alors modifié sa décision en décidant de transférer le plaignant à Andenne pour qu’il soit plus proche de sa compagne.

Le plaignant conteste maintenant un tel transfert, car il souhaite principalement rester à Leuze-en-Hainaut, soit dans un établissement plus loin que de la région où habite sa compagne.

Comme énoncé supra, le plaignant reconnaît lui-même un problème avec sa direction. Un tel maintien n’est donc pas envisageable.

Quant aux autres prisons demandées subsidiairement, le plaignant ne motive pas sa demande.

L’administration pénitentiaire explique quant à elle qu’un transfert vers un régime ouvert est prématuré.

Pour Namur et Lantin, outre que le plaignant ne justifie pas sa demande, il ne lui appartient pas de choisir son lieu de détention.

De plus, le plaignant ne démontre pas qu’un transfert vers Andenne serait de nature à porter atteinte à ses visites et/ou à l’établissement de son plan de réinsertion.

Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.