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CA/23-0187

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI -

Concernant l’avis médical : l’article 118, §2, alinéa 3, de la loi de principes ne précise pas que l’avis médical doive être individualisé et circonstancié .

Concernant la subsidiarité et l’insuffisance des MSP :

La proposition de placement sous RSPI date du 23 août 2023, soit la veille de la 4ème décision de MSP de la direction de Leuze-en-Hainaut. La direction indique dans sa proposition de placement sous RSPI : « une quatrième MSP a été prise pour la période du 24.08.2023 au 30.08.2023. [Le plaignant] a pris acte de cette décision ce 23.08.2023 ».

Il était donc normalement impossible à ce stade pour la direction de justifier l’insuffisance des mesures de sécurité particulière, celles-ci étant toujours en cours d’application.

L’insuffisance des MSP n’est pas davantage étayée dans la motivation de la décision querellée.

Selon le directeur général, « il convient d’observer que la proposition de RSPI ainsi que la décision de placement sous RSPI contiennent un régime similaire à celui dont a déjà fait l’objet [le plaignant] lors de ses MSP. L’article 113, §2, dernier alinéa, de la loi de principes prévoit que « dans les mêmes cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ». Force est de constater que son contenu était d’ores et déjà connu du directeur et du médecin et c’est donc en parfaite connaissance de cause que les médecins ont estimé que les modalités du RSPI ne présentaient aucune contre-indication incompatible avec l’état de santé [du plaignant]. ».

Cette affirmation laisse penser qu’aucune réévaluation du régime du plaignant n’a été réalisée et que la décision de RSPI était en réalité prise alors que le plaignant était encore soumis à une MSP.

Quand bien même les mesures proposées seraient identiques à celles prévues par les mesures de sécurité particulières antérieures, le RSPI aggrave considérablement la situation du plaignant. Son caractère extrêmement contraignant ne peut être minimisé.

Concernant les modalités concrètes du RSPI :

La décision querellée prévoit que le plaignant « séjourne dans l’espace de séjour qui lui est attribué : l’intéressé séjourne seul dans une cellule désignée par la direction ».

La direction générale explique, dans sa défense, que le régime RSPI est similaire aux précédentes MSP.

La dernière MSP prévoyait un placement en cellule sécurisée.

La Commission d’appel n’est pas en mesure de vérifier quel espace de séjour a été attribué au plaignant, s’il séjourne dans une cellule sécurisée ou dans une cellule classique.

Pour rappel, les modalités concrètes du RSPI sont décidées par la direction générale et non par la direction locale.

Dans la mesure où les exigences légales susmentionnées n’ont pas été respectées, il y a lieu d’annuler la décision querellée.