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CA/23-0173

Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITES - RECEVABILITE - MOTIVATION

- Sur la recevabilité:
Compte tenu de l'article 59 de la loi de principes, des travaux préparatoires de celle-ci et de la Lettre Collective n°155, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.

- Sur le fondement :
Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur ;
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

La Lettre Collective n°107 précise que cette mesure d’ordre est motivée par écrit et portée à la connaissance du détenu.

La Commission d’appel constate que l’intimé a fait l’objet d’une mesure d’ordre de visite à carreaux pour des capsules de lait et du tabac ;

L’appelante n’indique pas en quoi ces éléments sont de nature à mettre en danger l’ordre ou la sécurité de la prison. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, qui ne conteste que la recevabilité de la plainte (et non son fondement).

Par conséquent, la Commission d’appel fait sienne la motivation reprise dans la décision de la Commission des plaintes. La mesure d’ordre n’est pas correctement motivée.