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CA/23-0166

Non fondée Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - NON FONDE

Les faits concernés par la plainte initiale traitent de menaces prononcées à l’encontre d’un agent pénitentiaire et de coups portés par l’intimé sur la porte de sa cellule. Bien que ces propos puissent avoir un caractère menaçant et/ou manquer de respect, ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.
Une telle attitude pourrait par contre être qualifiée de danger pour l’ordre et la sécurité visés à l’alinéa 2° de l’article 145,§1er de la loi de principes.

Or, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seules les trois mesures provisoires susmentionnées peuvent être décidées, à savoir : le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles et l’observation durant le jour et la nuit.

A cet égard, l’appel est recevable mais non fondé.

En l’espèce, la Commission des plaintes n’était toutefois pas compétente pour contraindre l’exécution de ladite compensation par l’octroi « d’un préau supplémentaire par mois de retard pris par la direction pour exécuter la décision » dans la mesure où l’intimé n’avait formulé aucune demande à cet égard. La Commission des plaintes n’ayant pas été saisie, elle ne pouvait d’initiative se prononcer.

A cet égard, l’appel est donc recevable et fondé.