CA/23-0163
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE
En l’espèce, les faits concernés par la plainte initiale traitent d’insultes et de menaces prononcés à
l’encontre d’agents. Bien que ces propos puissent avoir un caractère menaçant et/ou manquer de respect,
ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de
gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.
Les insultes et/ou menaces peuvent par contre être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité visés
à l’alinéa 2° de l’article 145,§1er de la loi de principes. Or, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seule les trois mesures provisoires susmentionnées
peuvent être décidées, à savoir : le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités
communes ou individuelles et l’observation durant le jour et la nuit.
Partant, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée infligée par l’appelante à
l’intimé est illégale et doit être annulée. Puisque la mesure provisoire infligée n’est pas légale, il n’y a pas
lieu d’examiner la légalité de la durée ou du lieu de celle-ci.
En l’espèce, les faits concernés par la plainte initiale traitent d’insultes et de menaces prononcés à
l’encontre d’agents. Bien que ces propos puissent avoir un caractère menaçant et/ou manquer de respect,
ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de
gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.
Les insultes et/ou menaces peuvent par contre être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité visés
à l’alinéa 2° de l’article 145,§1er de la loi de principes. Or, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seule les trois mesures provisoires susmentionnées
peuvent être décidées, à savoir : le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités
communes ou individuelles et l’observation durant le jour et la nuit.
Partant, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée infligée par l’appelante à
l’intimé est illégale et doit être annulée. Puisque la mesure provisoire infligée n’est pas légale, il n’y a pas
lieu d’examiner la légalité de la durée ou du lieu de celle-ci.